Le consentement pour définir le viol ou la victoire de l'agresseur

par Isabelle Thieuleux, le 02/04/2024

« L’emballement récent autour de la possible introduction de la très libérale notion de consentement dans la définition pénale du viol nous pousse à analyser le sens de cette proposition, sa pertinence et son opportunité. Et au regard des connaissances actuelles de cette criminalité, à l’exclure. »

Extrait de l’article : 

« Depuis quelques mois, un débat public émerge concernant la nécessité de modifier la définition pénale du viol (et autres agressions sexuelles) pour y inclure la notion de « consentement » (ou « accord volontaire » ou encore « volonté libre » de la victime) au prétexte que cette rédaction faciliterait la répression de ces violences, et fixerait une ligne de démarcation entre ce qui relèverait du crime, d’une part, et de la sexualité, de l’autre.

Cette proposition est avancée à grand renforts d’arguments juridiques (la loi actuelle poserait une présomption de consentement, la notion de contrainte ne permettrait pas de prendre en compte les « circonstances environnantes », c’est-à-dire l’effet de sidération de la victime, l’abus de vulnérabilité etc.)

Séduisante à première vue, elle emporte aisément l’adhésion de celles et ceux qui mobilisent « le bon sens ». Après tout, l’idée que le viol est une relation sexuelle non consentie est communément partagée par une majorité de personnes.

Mais comme souvent en matière de lutte contre les violences masculines, c’est une fausse bonne idée.

Grâce au mouvement féministe des années 1970 et à la connaissance acquise de cette criminalité par les associations qui œuvrent depuis 40 ans à l’aide et l’écoute des victimes, nous savons ce qu’est le viol. Comment il est commis, par qui, sur qui, grâce à quoi, pourquoi.

Nous savons que le viol est un acte de prise de pouvoir, de domination et de destruction de l’autre. Le processus de haine est le moteur du passage à l’acte. Et dans un système patriarcal, il s’exerce très majoritairement par des hommes sur les femmes et les enfants. Précisément pour maintenir ce système.

Il est un acte de torture. Par les conséquences traumatiques qu’il engendre, et le silence dans lequel il emprisonne les victimes.

Il est l’une des plus graves violations des droits fondamentaux : le droit à l’intégrité physique. Et une violation du droit à la dignité.

Nous savons qu’il n’a rien à voir avec la sexualité. Il n’est ni une sexualité pulsionnelle, ni une sexualité déviante. Encore moins le résultat d’un quiproquo ou un malentendu.

L’écoute des victimes est la source primaire et principale qui nous permet de saisir au plus juste la criminalité sexuelle, ses modes opératoires, sa signification. Depuis 40 ans, elle a permis l’émergence d’un schéma unique de fonctionnement des criminels, quelque soit le contexte, modélisé sous le vocable « stratégie de l’agresseur ».

Ce schéma identifie les différentes étapes créées par les agresseurs sexuels : la mise en confiance, l’isolement, la mise sous terreur, l’inversion de la culpabilité, l’imposition du silence.

C’est le squelette des crimes sexuels.

Pour parvenir à ses fins, à savoir l’acte de pénétration ou le contact physique sexuel, l’agresseur doit effectuer un certain nombre d’actes, de paroles, de comportements qui lui permettront : d’avoir accès à sa proie en dehors du regard d’autrui, de la priver de soutien ou de secours; d’endormir sa méfiance ; de l’empêcher de réagir en la privant de ses systèmes d’alertes ou en la terrorisant ; de l’empêcher de comprendre le viol comme une violence, en le faisant passer pour un acte sexuel, de la culpabiliser voire de la faire participer à sa propre agression ; et enfin, de lui ordonner le silence, en l’humiliant et la menaçant.

Point question d’accord volontaire, de volonté libre de la victime et encore moins de consentement là dedans. Les crimes sexuels sont le résultat d’un processus de l’agresseur de choix de la proie, de création des circonstances favorables à une attaque, d’attente, de manipulation, de destruction des résistances.

Ce squelette, maîtrisé par les militantes féministes intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, est parfaitement inconnu du « grand public ». Et très peu connu de l’ensemble des professionnel.les qui auront à faire à ce type de violence, y compris les acteurs et actrices judiciaires.

Pourtant, tout ce mode opératoire rentre dans le cadre légal des notions de contrainte et surprise, éléments constitutifs centraux de la définition du viol dans le code pénal, qu’il est nécessaire d’établir afin de poursuivre l’agresseur, et le condamner.

Interprétée comme elle se doit, les notions de contrainte et de surprise couvrent ainsi l’ensemble des situations de viols et agressions sexuelles.

Alors pourquoi faire de la question du consentement/ accord volontaire/ volonté libre/ ou de son absence l’élément central de la répression du viol?

En réalité, le consentement, grand absent du code pénal, est le grand présent des esprits des acteurs et actrices judiciaires. »

 

Article à retrouver en intégralité ici

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