Nos revendications
Ces revendications ont été élaborées à partir de faits vécus par des femmes victimes de violences sexuelles. Pour que leurs droits et leur sécurité soient garantis, il est nécessaire, voire impératif, de veiller à l’application de la loi, à l’élaboration de nouvelles mesures et d’accélérer le traitement des plaintes en justice.
Mise à jour le 08.01.2020
PLAINTE ET ENQUETE
1) Concernant l’application des lois existantes :
- Rendre effective l’obligation faite aux policiers ou aux gendarmes de prendre les plaintes pour viols ou autres agressions sexuelles, avec des consignes fermes afin d’éviter les refus de plainte.
- L’application systématique des sanctions prévues par la loi en cas de menaces, pressions et intimidations exercées sur les victimes dans le but de les contraindre à retirer leur plainte.
- Le respect de l’obligation faite au Procureur de la République de motiver tout classement sans suite.
- Communiquer à la victime le nom du juge d’instruction saisi de la plainte et par la suite l’informer régulièrement du déroulement de l’affaire, afin que cette dernière soit au courant de tout acte de procédure ayant potentiellement une incidence sur sa sécurité : début et fin de garde à vue, de détention provisoire, libération conditionnelle…
- La sortie des décrets d’application de la loi du 18 juin 1998 (relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs) concernant la prise en charge à 100% des soins des mineurs victimes.
- L’information systématiques des victimes de violences conjugales qu’elles peuvent faire la demande de l’ordonnance de protection prévue par la loi 9-7-2010 et 4 aout 2014.
2) Concernant de nouvelles mesures législatives ou réglementaires :
- L’extension aux personnes majeures des mesures préconisées par la loi du 17/06/1998 concernant les agressions sexuelles sur les mineurs : l’enregistrement audiovisuel de la plainte de la victime.
- Le droit pour les victimes de viols et d’agressions sexuelles d’être examinées par des services spécialisés. Le CFCV demande la création de centres spécialisés ouverts 24h/24 dans les hôpitaux pour l’accueil des victimes de viols et d’agressions sexuelles, dans lesquels les plaintes seraient prises par des policiers dédiés (volontaires sélectionnés et formés). Ces centres conservent les prélèvements même si les victimes n’ont pas porté plainte. Ceci àl’instar de ce qui est fait en Belgique (https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles).
- A minima, que les victimes puissent être reçues aux Unités médico-judiciaires (UMJ) même en l’absence de réquisition (et donc de dépôt de plainte) afin de conserver et préserver les preuves matérielles comme c’est le cas dans certains services.
- Dès le début de l’enquête, l’obligation d’informer la victime et les témoins de leur droit à ne pas rendre publique leur adresse personnelle.
- Le droit de refuser de répondre à des questions sans rapport avec la plainte.
- Le droit pour les victimes d’être assistées d’un avocat lors de l’enquête préliminaire et, notamment, lors du contre-interrogatoire ou « confrontation » dans les locaux de la police ou de la gendarmerie (þ et pas seulement si le mis en cause est en garde à vue et lui-même déjà assisté d’un avocat, comme l’indique la dernière réforme de la garde à vue).
- Que les victimes d’agressions sexuelles puissent bénéficier, au même titre que les victimes de viol, de l’aide juridictionnelle sans avoir à justifier de leur revenu. Avec une réévaluation des indemnités allouées aux avocats au titre de l’aide juridictionnelle qui soit au minimum équivalente à celle allouée en cas de défense du mis en cause.
- Lorsque la sécurité des victimes est en cause, que l’interdiction pour les agresseurs présumés de se présenter dans un certain périmètre (quartier, commune ou département) et le changement d’établissement scolaire – lorsque la victime suit sa scolarité ou ses études dans le même établissement- soient systématiquement ordonnées.
INSTRUCTION
- La suppression totale des consignations en matière de crimes et délits contre les personnes lors de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
- La mise en place d’une véritable déontologie des experts. Que soient définitivement exclus de la liste des experts ceux qui ont été condamnés pour viol ou agression sexuelle et que cette liste soit très fréquemment actualisée.
- Que soit véritablement abandonnée toute référence au « syndrôme d’aliénation parentale » étant donné son absence de référencement dans le DSM 5.
AUDIENCE
- Prévoir des précautions particulières quant à l’organisation matérielle des audiences afin que les victimes soient protégées des menaces, intimidations et / ou manipulations (salles d’attente distinctes, horaires d’arrivée et de départ décalés, position des parties face aux magistrats, etc.…).
- Les victimes ou parties civiles doivent avoir connaissance des mesures qui peuvent être demandées lors du procès. En effet de nombreuses dispositions de suivi judiciaire des délinquants sexuels existent mais ne sont pas connues des victimes qu’elles sont censées protéger.
(Par ex : Un résumé de la circulaire DACG du 16 oct. 2009 relative aux dispositions pénales relatives au suivi judiciaire des délinquants sexuels)
INDEMNISATION
- L’application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce qui suppose le remboursement intégral des débours (frais de thérapie, d’avocat, déménagement, changement d’emploi, etc…) liés à l’infraction et autres préjudices (moral, physique, sexuel, d’agrément, pretium doloris).
- Que les victimes de proxénètes, les victimes de la prostitution de mineurs et les victimes de mutilations sexuelles féminines aient les mêmes droits à indemnisation que les victimes de viols et d’agressions sexuelles : introduction dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale du droit à une réparation intégrale du préjudice pour les victimes de proxénètes, les victimes de la prostitution de mineurs et les victimes de mutilations sexuelles féminines.
MODIFICATIONS LEGISLATIVES
- Depuis 2005, l’article 222-31-1 fait obligation aux juridictions saisies de crimes ou de délits sexuels commis par des parents à l’encontre de leurs enfants mineurs (donc Cour d’Assises ou Tribunaux correctionnels), de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale des parents mis en cause (cette obligation vaut aussi pour les frères et sœurs de la victime). Nous revendiquons le prononcé systématique, et sans condition de durée, du retrait de l’autorité parentale des parents violeurs.
- De même, dans certaines situations l’agresseur réclame des droits sur l’enfant né du viol. Nous revendiquons le retrait de l’autorité parentale lorsque le géniteur n’est autre que le violeur de la mère. Nous revendiquons également l’impossibilité pour l’auteur du crime perpétré de réclamer l’autorité parentale de l’enfant qui en est issu.
- L’obligation pour le Procureur de la République de poursuivre tous les crimes et délits contre les personnes.
- Le droit pour les victimes de faire appel d’une relaxe ou d’un acquittement.
- Lors du dépôt de plainte, la remise d’un exemplaire de la plainte à la victime doit être systématique, même en l’absence de demande expresse de la victime.
Nous suivre
Nous joindre
Viols Femmes Informations
0 800 05 95 95
Numéro administratif
01 45 82 73 00