Ce que dit la loi – Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Ce que dit la loi

Mise à jour le 10 novembre 2022

Les crimes

Le viol (article 222-23 code pénal) : puni de 15 ans de réclusion criminelle

La peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
  • Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

Portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
  • Portée à la réclusion criminelle à perpétuité :
  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Le viol seuil d’âge et le viol incestueux (article 222-23-1 et article 222-23-2 du code pénal) : punis de 20 ans de réclusion criminelle 

La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Portée à réclusion criminelle à perpétuité :

  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les mutilations sexuelles (article 222-9 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 3 paragraphes précédents, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d’une arme ;
  • Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les délits

Les agression sexuelle (article 222-27 du code pénal) : punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur personne vulnérable (article 222-29 du code pénal) : punies de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende 

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur mineurs de 15ans par violence, menace, contrainte, ou surprise (article 222-29-1 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agressions sexuelles seuil d’âge (article 222-29-2 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agression sexuelle incestueuse (article 222-29-3 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

L’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal) : punie de 7 ans emprisonnement et 100 00€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

L’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans (article 227-27 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

La discrimination (article 225-1 code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstances aggravantes 

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende 

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans.

L’administration de substance afin de commettre viols ou AGS (article 222-30-1 code pénal) : punie de 5ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

La pédopornographie (article 227-23 du code pénal) : punie de 5 ans ou 7 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

L’exposition d’un mineur à la pornographie (article 227-24 du code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La corruption de mineur (article 227-22 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende : 

  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  •  Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans (article 227-22-1 du code pénal) : punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la proposition est suivie d’une rencontre. 

La provocation à une mutilation sexuelle – non suivie d’effet (article 227-24-1 du code pénal) : punie de 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La provocation à commettre un viol – non suivie d’effet (article 222-26-1 du code pénal) : punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La provocation à commettre une agression sexuelle – non suivie d’effet (article 222-30-2 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur.

Le « Revenge Porn » (article 226-2-1 code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La diffusion image de violence (article 222-33-3 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende 

Pas de circonstance aggravante 

Le proxénétisme (article 225-5 du code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise :

  • A l’égard d’un mineur ;
  • A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • A l’égard de plusieurs personnes ;
  • A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

Portée à 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € (devient un crime) :

  • Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis en bande organisée ;

Portée à la réclusion perpétuelle à perpétuité et 4 500 000 € (devient un crime) : 

  • Recours à des tortures ou actes de barbaries.

Le recours à la prostitution des mineurs ou des personnes vulnérables (article 225-12-1 du code pénal) : puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
  • Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
  • Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le mariage forcé (article 222-14-4 code pénal) : puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

Voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal) : puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Le bizutage (article 225-16-1 code pénal) : puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende

Portée 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

L’incitation par un moyen de communication électronique d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle (article 227-22-2 code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La sollicitation d’un mineur pour la diffusion ou transmission d’images porno (article 227-23-1 du code pénal) : punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 00€ d’amende.

Portée à 10ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

L’Injure publique à caractère sexiste (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : 12 000 € d’amende (pour l’injure publique en général)

Portée à 45 000€ d’amende et un an d’emprisonnement :

  • Lorsqu’elles commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; (C’est donc le fait qu’elle soit sexiste qui est une circonstance aggravante).

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la circonstance aggravante est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les contraventions

L’outrage sexiste (621-1 code pénal) : contravention de 4eme classe

  • Portée à une contravention de 5eme classe : 
  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

Le recours à la prostitution (article 611-1 du code pénal) : amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

Pas de circonstance aggravante

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Le viol est-il un crime ?

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Qui peut bénéficier de la prise en charge des soins à 100% ? (Article rédigé par l’AIVI)

Qui peut bénéficier de la prise en charge des soins à 100% ? (Article rédigé par l’AIVI)

 Article rédigé par l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)

Site internet de l’AIVI : www.aivi.org

 

Très rares sont les professionnels et les institutions qui le savent, mais depuis la depuis la loi n°98-468 du 17 juin 1998, les soins consécutifs à des viols et agressions sexuelles commis sur mineur sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Cela la concerne toutes les conséquences, physiques ou psychologiques. (Article L322-3-15 du Code de la Sécurité Sociale). Pourtant, la procédure est identique à celle requise pour les maladies longue durée, les médecins la connaissent par coeur.

Qui peut bénéficier de la prise en charge des soins à 100% ?

Toute personne, mineure ou majeure, ayant été victime de violences sexuelles dans l’enfance (avant 18 ans), incestueuses ou non, définies par le code pénal : viol et agressions sexuelles. Il n’est pas nécessaire d’avoir porté plainte ou d’avoir un jugement pour en bénéficier.

Qu’est-ce qui est pris en charge ?

Tous les soins remboursés par la sécurité sociale consécutifs aux sévices subis. Il peut s’agir de soins psychologiques mais aussi physiques. C’est au médecin traitant de diagnostiquer les affections liées au traumatisme. Les conséquences sont nombreuses, les médecins ne sont pas toujours formés à faire le lien entre violences subies et affections, il ne faut pas hésiter à tout lui dire.

Comment obtenir cette prise en charge ?

Le médecin traitant rédige la demande de prise en charge à 100 %, pour «soins aux mineurs victimes de sévices sexuels» est faite en utilisant l’imprimé «protocole d’examen spécial S 3501 », en saisissant le code spécifique T74.2. Le médecin conseil prend contact avec le médecin traitant afin d’élaborer conjointement le projet thérapeutique et le suivi médical (Circulaire CNAMTS du 28/12/2001).

Pourquoi est-ce important d’être remboursé(e) ?

Une demande de prise en charge reconnaissant les sévices subis par victime contribue à son rétablissement, facilite la mise en place de soins appropriés, renforce la confiance du patient pour son médecin traitant facilitant ainsi une alliance thérapeutique.

De plus, le système de soin français ne fait pas le lien entre la cause et les conséquences. Etre remboursé(e) suite à des sévices sexuels subis dans l’enfance, permet de reconnaitre la gravité de ce crime dans notre société mais aussi de mettre en évidence son impact sur la santé. Beaucoup de victimes peuvent par exemple être soignées pour dépression mais leur dépression est liée à l’inceste et de cela personne ne parle. Pour que les médecins prennent le réflexe de questionner systématiquement leurs patients sur leurs traumatismes afin dépister les conséquences de ce vécu sur la santé, nous devons parler et parler encore de cette souffrance avec des mots plus qu’avec des maux.

 

Ainsi, la société réalisera que l’inceste lui coute très cher humainement mais aussi financièrement et espérons le, des mesures serons mises en place.

 

 

 Article rédigé par l’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)

Site internet de l’AIVI : www.aivi.org

Le viol est-il un crime ?

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Abstract : crime passible de 15 ans de réclusion criminelle, le viol est en réalité bien souvent minimisé, banalisé au cours des procédures. Entre correctionnalisation judiciaire et extrême mansuétude dans les peines infligées, on peut parfois même douter du caractère criminel du viol aux yeux de l’institution judiciaire. 
(suite…)

Véronique, sœur d’une femme assassinée par son mari, demande des comptes à l’Etat …en appel !

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Véronique, sœur de la victime, a engagé une action contre l’Etat pour « dysfonctionnement pour faute lourde ». Le 30 septembre 2009, elle a été déboutée en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment au motif que « rien n’aurait pu laisser supposer un tel acte de la part de cet homme »  !

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Projet de loi récidive et interdiction de séjour des agresseurs sexuels

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L’Assemblée Nationale examine aujourd’hui un projet de loi sur la récidive. Une disposition du projet porte sur l’interdiction pour les délinquants sexuels d’entrer dans un périmètre situé autour du lieu de travail ou d’habitation de la victime. En cas de non respect de cette interdiction les policiers et gendarmes pourront arrêter l’auteur pour le présenter dans les 24 heures à un juge qui pourra décider d’un retour en prison.

(suite…)