Le bizutage est interdit, car c’est un délit. Le viol est un crime, sévèrement puni !

Onze pompiers de l’équipe des gymnastes de la Brigade Sportive des Pompiers de Paris ont été mis en examen et l’un d’eux a été incarcéré le vendredi 11 mai 2012 pour des violences et un viol à l’encontre de deux engagés qui ont porté plainte. Les faits se sont déroulés au cours d’une séance de « bizutage » dans l’autocar au retour d’une compétition en Alsace.

L’évolution de l’information relayée par les médias suit le même cours que dans d’autres affaires récentes mettant en cause des personnes jusqu’alors honorablement connues et respectées.

Dans un premier temps, le dévoilement des faits suscite stupeur et surprise : les agresseurs désignés appartiennent à une élite, honorée et respectée. Puis, les faits à peine divulgués, se met en place une propagande caractéristique de la stratégie de défense des agresseurs sexuels : haro sur la victime !! Les médias relaient les avocats des mis en cause qui s’efforcent de décrédibiliser la parole des victimes, notamment du jeune homme victime de viol. On nous apprend que celui-ci aurait auparavant annoncé sa décision de porter plainte contre le bizutage à venir. Il faudrait lire dans ce projet une intention machiavélique élaborée pour s’assurer d’être maintenu dans une équipe prestigieuse dont  les effectifs doivent être prochainement réduits !

Rappelons que depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs (1)  le bizutage constitue une infraction pénale. C’est un délit passible d’amende et de prison. Un autre article du Code fait obligation à toute personne d’informer de toute violence délictuelle ou criminelle. Quoi de plus naturel dès lors que de signaler à la justice le délit de bizutage et ses auteurs. Pour les jeunes gymnastes de la BSPP bien avant le départ pour la compétition la menace plane : il y a un projet de bizutage, c’est la tradition… Les futures victimes ont quelques heures ou quelques jours pour s’y préparer. Elles partent la peur au ventre.

On  reprocherait à la jeune victime de ne pas s’être plainte immédiatement auprès de ses camarades ou de la hiérarchie ? Mais à qui se confier dans cet autocar où personne n’a réagi, personne n’est venu voir ce qui se passait, personne n’a tenté de mettre fin aux violences, personne n’a porté secours aux jeunes victimes ? L’attitude de ces témoins passifs est, elle aussi, condamnable. En effet, l’absence d’intervention de quiconque pouvant empêcher par son action immédiate soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle est considérée comme une entrave aux mesures d’assistance et également punissable (Article 223-6 CP).

Choisir, sélectionner sa victime (ici un jeune engagé), la mettre sous terreur (faire circuler la rumeur de la tradition et du bizutage), l’isoler (au fond du car, au milieu des agresseurs, loin des responsables), lui faire porter la responsabilité des faits sont autant de priorités constamment présentes dans la stratégie des agresseurs sexuels.

A l’écoute des victimes de viol et violences sexuelles depuis 1986, le Collectif Féministe Contre le Viol a retrouvé cette stratégie dans plus de 42 800 récits de viol que lui ont confié les personnes qui appellent le 0 800 05 95 95.

Réagissons face à ces tentatives de manipulation des agresseurs et de leurs complices ! Dans cette affaire, il y a un délit : le bizutage ;  un crime : le viol et même crime aggravé puisque viol en réunion. Dans cette affaire : « Il y a deux victimes et une dizaine de bourreaux, alors n’inversons pas les rôles» et mobilisons nous afin que notre société reste fidèle à ses principes et ses lois en condamnant avec fermeté violences, viols et bizutages.

LOI no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (1)
Article 14
Il est inséré, après l'article 255-16 du code pénal, une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Du bizutage
« Art. 225-16-1.
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Art. 225-16-2.
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Art. 225-16-3.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

Viols-Femmes-Informations attends des appels de témoins d'agressions sexuelles commises dans le cadre de bizutages, dans tous les milieux étudiants, ou lors d'apprentissages, ..., aussi bien concernant des faits anciens que récents.
0.800.05.95.95, Viols-Femmes-Informations, un n°vert national, du lundi au vendredi, de 10h à 19h.