Ce que dit la loi – Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Ce que dit la loi

Mise à jour le 10 novembre 2022

Les crimes

Le viol (article 222-23 code pénal) : puni de 15 ans de réclusion criminelle

La peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
  • Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

Portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
  • Portée à la réclusion criminelle à perpétuité :
  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Le viol seuil d’âge et le viol incestueux (article 222-23-1 et article 222-23-2 du code pénal) : punis de 20 ans de réclusion criminelle 

La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Portée à réclusion criminelle à perpétuité :

  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les mutilations sexuelles (article 222-9 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 3 paragraphes précédents, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d’une arme ;
  • Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les délits

Les agression sexuelle (article 222-27 du code pénal) : punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur personne vulnérable (article 222-29 du code pénal) : punies de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende 

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur mineurs de 15ans par violence, menace, contrainte, ou surprise (article 222-29-1 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agressions sexuelles seuil d’âge (article 222-29-2 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agression sexuelle incestueuse (article 222-29-3 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

L’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal) : punie de 7 ans emprisonnement et 100 00€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

L’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans (article 227-27 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

La discrimination (article 225-1 code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstances aggravantes 

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende 

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans.

L’administration de substance afin de commettre viols ou AGS (article 222-30-1 code pénal) : punie de 5ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

La pédopornographie (article 227-23 du code pénal) : punie de 5 ans ou 7 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

L’exposition d’un mineur à la pornographie (article 227-24 du code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La corruption de mineur (article 227-22 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende : 

  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  •  Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans (article 227-22-1 du code pénal) : punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la proposition est suivie d’une rencontre. 

La provocation à une mutilation sexuelle – non suivie d’effet (article 227-24-1 du code pénal) : punie de 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La provocation à commettre un viol – non suivie d’effet (article 222-26-1 du code pénal) : punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La provocation à commettre une agression sexuelle – non suivie d’effet (article 222-30-2 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur.

Le « Revenge Porn » (article 226-2-1 code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La diffusion image de violence (article 222-33-3 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende 

Pas de circonstance aggravante 

Le proxénétisme (article 225-5 du code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise :

  • A l’égard d’un mineur ;
  • A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • A l’égard de plusieurs personnes ;
  • A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

Portée à 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € (devient un crime) :

  • Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis en bande organisée ;

Portée à la réclusion perpétuelle à perpétuité et 4 500 000 € (devient un crime) : 

  • Recours à des tortures ou actes de barbaries.

Le recours à la prostitution des mineurs ou des personnes vulnérables (article 225-12-1 du code pénal) : puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
  • Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
  • Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le mariage forcé (article 222-14-4 code pénal) : puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

Voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal) : puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Le bizutage (article 225-16-1 code pénal) : puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende

Portée 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

L’incitation par un moyen de communication électronique d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle (article 227-22-2 code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La sollicitation d’un mineur pour la diffusion ou transmission d’images porno (article 227-23-1 du code pénal) : punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 00€ d’amende.

Portée à 10ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

L’Injure publique à caractère sexiste (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : 12 000 € d’amende (pour l’injure publique en général)

Portée à 45 000€ d’amende et un an d’emprisonnement :

  • Lorsqu’elles commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; (C’est donc le fait qu’elle soit sexiste qui est une circonstance aggravante).

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la circonstance aggravante est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les contraventions

L’outrage sexiste (621-1 code pénal) : contravention de 4eme classe

  • Portée à une contravention de 5eme classe : 
  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

Le recours à la prostitution (article 611-1 du code pénal) : amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

Pas de circonstance aggravante

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Pétition : Pour une imprescriptibilité des crimes de viol

Pétition : Pour une imprescriptibilité des crimes de viol.

Le CFCV relaie cette pétition créée par la docteure Muriel Salmona. 

 

 

Pour signer la pétition, rendez-vous sur le site : https://www.mesopinions.com/petition/justice/imprescriptibilite-crimes-sexuels/25896

 

 

Aux crimes exceptionnels, une réponse exceptionnelle : l’imprescriptibilité 

En réaction à l’affaire Bill Cosby où de nombreuses femmes victimes de l’acteur n’avaient pas accès à la justice, alors que d’autres ont pu y recourir, le gouverneur de Californie a ratifié le 28 septembre 2016 une loi supprimant la prescription pour les crimes sexuels.

En France, nous avons également de nombreuses affaires similaires de violeurs en série, avec des victimes pouvant porter plainte, alors que d’autres n’ont pas pu en raison de la prescription, bien qu’elles aient subi les mêmes crimes et délits. Pour ne citer que quelques unes des plus récentes : l’entraîneur de tennis Régis de Camaret, Léonide Kameneff et l’École en bateau, le gynécologue André Hazout, Giovanni Costa dit l’électricien… .

Rappelons que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public : elle ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

 Un argument fréquent contre la suppression de la prescription pour les victimes de viols et de délits sexuels aggravés est le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité, réservé actuellement en France aux seuls crimes contre l’humanité. Nous devons donc nous contenter d’une prescription de 10 ans pour les crimes sexuels commis sur des personnes adultes et d’une prescrption de 3 ans pour les délits sexuels . Pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, la prescription a été portée à 20 ans après la majorité depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, et est la même pour les délits sexuels aggravés commis sur des mineurs. Il est à noter que les allongements des délais de prescriptions successifs ne sont et ne seront pas rétroactifs.

Pourquoi faut-il la réponse exceptionnelle de l’imprescriptibilité pour ces crimes : parce qu’ils sont exceptionnels pour 6 raisons majeures :

En raison de leur très grand nombre, ce sont des crimes de masse 
Dans leur vie 16% des femmes ont subi des viols et des tentatives de viols, et 5% des hommes,(et 20% des femmes on subi des aggressios sexuelles au cours de leur vie), si on rapporte ces pourcentages à la population générale françaises au premier janvier 2016, cela donne : 5 493 810 femmes et 1 614 567 hommes, soit plus de 7 millions de personnes au total.

En raison de l’impunité dont bénéficient des agresseurs, et de l’absence de protection que subissent les victimes
Seules 10% des victimes de viols portent plainte, et seuls 1% de ces crimes feront l’objet d’une condamnation (INSEE-ONDRP, CVF, 2010-2015).
Les victimes de violences sexuelles sont confrontés à de très nombreux obstacles pour porter plainte.

En raison de la qualité des victimes qui sont principalement des enfants, des femmes, des personnes dicriminées, qui rendent ces violences particulièrement inhumaines.
Les enfants (et avant tout les filles) sont les principales victimes des viols et des tentatives de viols, 59% des femmes ayant subi des viols et des tentatives de viols étaient mineures au moment des faits, ainqi que 67% des hommes.
Les 1214 victimes de violences sexuelles qui ont participé à notre enquête IVSEA 2015, soutenue par l’UNICEF, sont 81% a avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans.
La grande enquête scientifique de la revue internationale Pediatrics mené par Susan Hillis publiée et diffusée par l’OMS en 2016 montre qu’en moyenne dans le monde 1 fille sur 5 a subi des violences sexuelles en 2015.
Nous savons également que les filles et les femmes en situation de handicap sont beaucoup plus nombreuses à subir des de violences sexuelles.

En raison de leurs effets à long terme, bien plus que les délais de prescription actuels, et de la gravité des conséquences de ces violences sur la santé et la vie des victimes
Les violences sexuelles ont un impact grave sur la santé des victimes, et sont reconnues par l’OMS comme un problème de de santé publique majeur. Avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance peut-être le déterminant principal de la santé 50 ans après (Felitti, 2010, Brown, 2009).

En raison de la fréquence d’amnésies traumatiques qui peuvent durer des décennies : quand elles retrouvent la mémoire des violences sexuelles qu’elles ont subies, il est souvent trop tard pour porter plainte.
59,3% des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont des périodes d’amnésie (Brière, 1993 notamment).
Des études prospectives (Williams, 1995, Widom, 1996) ont montré que 20 ans après les faits, 38% à 40% des jeunes femmes interrogées ne se rappelaient plus du tout les agressions sexuelles qu’elles avaient subies enfants.

En raison du déni, de la loi du silence et de la tolérance qui règnent sur ces violences 
Lors de l’enquête IPSOS 2016 : Les français et les représentations sur le viol, 40% des français pensaient qu’une attitude provocante de la victime en public atténue la responsabilité du violeur…et plus de 20% considéraient que des femmes aiment être forcées et ne savent pas ce qu’elles veulent, etc. 

Pour toutes ces raisons nous demandons que les crimes sexuels ainsi que les délits sexuels aggravés soient imprescriptibles, et qu’un plan de lutte et de protection-prise en charge des victimes, soit mis en place d’urgence par les pouvoirs publics.

Mobilisons-nous ! Vous pouvez soutenir ce manifeste par votre signature.

co-signataires : Mme Laure Salmona, chargée de mission de la campagne STOP AU DENI, Association FIT une femme un toit, FDFA Femmes pour le dire Femmes pour Agir : Femmes handicapées, citoyennes avant tout, Les Effronté-e-s, La Parole Libérée, IED Innocence En Danger, Association Neptune – Infomation, Entraide, recherche et Action sur les « malades » psy,CFCV Collectif féministe contre le viol, Céline Bardet Présidente de WWoW, MTV Monde à Travers un Regard, Collosse aux pieds d’argile, SOS-Sexisme, Véronique Philippe Présidente de Sortir du Silence. Mme Marie Rabatel, présidente de l’Association Francophone des Femmes AutistesMme Mie Kohiyama présidente de l’Association Moi Aussi Amnésie, Mme Caro Guesnier, association CIVIFF, Association Brise le Silence, Resonantes Association PEMREF FEMEN, Dr Claude Rosenthal président de l’ONG Gynécologie Sans Frontière Alliance des femmes pour la démocratie,SOS les Mamans, Aphilia prévention violences, Association AAEVP, Association REPPEA, Réseau Féministe « Ruptures ». Mme Michelle Meunier, sénatrice, vice-présidene de la DDFE du Séna Mme Pascale Vion, Présidente de la DDFE du CESEDre Judith Trinquart, secrétaire générale de l’association Mémoire Traumatique et ViictimologieSokhna Fall, vice-présidente de l’association Mémoire Traumatique et Vctimologie, Association Francophone des Femmes Autistes AFFA, Association Moi Aussi Amnésie
Annie Gourgue présidente de l’association La Mouette, Fédération GAMS.