L’AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) propose :
Amendement n°1 : Modification de l’article 226-10 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse par la suppression de l’alinéa 2 et la modification de l’alinéa 3.
Article 226-10
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 francs d’amende.
Supprimer le deuxième alinéa : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. »
Modifier le troisième alinéa qui devient : « Le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Exposé des motifs :
Des femmes victimes de violences sexuelles sont déclarées coupables de dénonciation calomnieuse. Leur condamnation révèle l’absurdité juridique que constitue l’actuelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse. Il s’agit donc de modifier l’article 226-10 du Code pénal de façon à ce que seul-es les véritables auteur-es de dénonciation calomnieuse puissent être condamné-es.
Une absurdité juridique
Cet article permet en effet de faire condamner, de façon quasi automatique, un-e plaignant-e pour dénonciation calomnieuse simplement parce que sa plainte n’a pas abouti à la condamnation du mis en cause.
Cet article viole la présomption d’innocence des plaignant-es.
L’article 226-10 du Code pénal dispose en effet que la fausseté des faits dénoncés résulte NECESSAIREMENT de la décision de justice antérieure (ordonnance de non-lieu, à une relaxe ou à un acquittement).
Or, les raisons qui conduisent à une ordonnance de non-lieu, à une relaxe ou à un acquittement sont diverses : elles résultent souvent de « charges insuffisantes », ou d’un doute sur l’intentionnalité de l’auteur des infractions. Doute qui profite à ce dernier… Ce qui ne signifie donc pas que les faits dénoncés sont faux mais que la justice n’a pas suffisamment d’éléments pour condamner les personnes mises en cause.
Pour autant, si ces dernières ont déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse (et elles le font fréquemment), l’article 226-10 du Code pénal porte injonction aux magistrats de condamner la personne qui a dénoncé, qui devient ainsi coupable. En effet, l’adjectif « nécessairement » leur interdit d’analyser les violences dénoncées initialement, qui sont du fait de la décision de justice antérieure réputés fausses. Comment les plaignant-es peuvent-elles se défendre,et prouver leur bonne foi, si on leur interdit d’évoquer les violences qui les ont poussé-es à déposer une plainte ?
La présomption d’innocence des plaignant-es est ainsi bafouée, le Code pénal instituant une présomption de culpabilité.
Un délit qui empêche la dénonciation des violences faites aux femmes
Des femmes sont déclarées coupables d’avoir porté plainte contre les hommes qui les ont harcelées, agressées, violées. L’AVFT connaît bien ces femmes pour être intervenue à leurs côtés pendant plusieurs années.
Ainsi en a-t-il été de Mme Klouvi, condamnée à 3 mois de prison avec sursis et à verser 15000 euros à l’homme qui l’a violée et harcelée, de Mme Martinez, condamnée à verser 6000 euros à l’homme qui l’a agressée et harcelée sexuellement, de Mme D, condamnée à verser 1 euro de dommages et intérêts à l’homme qui l’a agressée, de Mme P, condamnée à verser 11 500 euros à l’homme qui l’a violée, agressée, harcelée.
Cet article 226-10 C. pen. et l’application que les magistrats en font, expose les victimes à une condamnation pénale. Il rend donc illusoire le droit de dénoncer les violences vécues et contraint les femmes victimes au silence.
Ce résultat est contraire aux objectifs affichés par le législateur en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
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