Inceste et viols sur enfants
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Ce que dit la loi
Le viol est défini comme :
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Article 222.23 – Code pénal.
La loi du 21 avril 2021 est venue étendre le crime de viol à :
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans ». (Article 222-23-1 du Code Pénal)
Cet ajout fixe un seuil d’âge, en l’occurrence 15 ans, en dessous duquel le viol est caractérisé sans avoir à démontrer de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise si l’agresseur est majeur et s’il a une différence d’âge d’au moins 5 ans avec la victime.
MàJ juin.22
L’agression sexuelle est définie comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
« Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte [1]».
Article 222.22 – Code pénal.
La jurisprudence retient comme atteinte sexuelle, les « attouchements » commis sur la poitrine, les fesses, les cuisses, le sexe, la bouche (baiser forcé) ou le contact avec le sexe de l’agresseur sur toute partie du corps de la victime (par exemple la masturbation imposée).
Comme pour le viol, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise doit être concomitante à l’atteinte sexuelle, c’est-à-dire être exercée en même temps ou dans un temps très proche.
[1]Ajout issu de la loi du 21 avril 2021
La loi du 21 avril 2021 est venue également étendre l’agression sexuelle à :
« toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans ». (Article 222-29-2 du Code Pénal).
--> Une atteinte sexuelle commise par un adulte sur un.e mineur.e de moins de 15 ans lorsqu’ils ont une différence d’âge d’au moins 5 ans est une agression sexuelle sans avoir à démontrer la violence, menace, contrainte ou surprise
MàJ juin.22
La loi d'avril 2021 a également créé l’infraction de « viol incestueux » à l’article 222-23-2 du Code Pénal. Elle se définit par :
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Par conséquent :
- Aujourd’hui, un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco- génital d'un adulte avec un mineur (moins de 18 ans) lorsque l’adulte est un ascendant (père, mère, grand père etc …) est un viol sans avoir à démontrer de la violence, contrainte, menace ou surprise
- Aujourd’hui, un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital d'un adulte avec un mineur (moins de 18 ans) lorsque l’adulte est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle[1], une grand-tante, un neveu, une nièce ou le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes citées précédemment et si cet adulte a sur la victime une autorité de droit ou de fait sur le mineur est un viol sans avoir à démontrer de la violence, contrainte, menace ou surprise
[1] La loi du 21 avril 2021 a étendu l’inceste au « grand-oncle » et à la « grande tante » qui n’étaient pas prévus dans la loi précédemment.
La loi du 21 avril 2021 a aussi créée l’infraction d’« agression sexuelle incestueuse » à l’article 222-29-3 du Code Pénal.
Elle se définie par « toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Par conséquent :
Aujourd’hui, une atteinte sexuelle commise par un adulte sur un.e mineur.e (moins de 18 ans) lorsque l’adulte est un ascendant (père, mère, grand père etc.) est une agression sexuelle sans avoir à démontrer de la violence, contrainte, menace ou surprise
Aujourd’hui, une atteinte sexuelle commise par un adulte sur un.e mineur.e (moins de 18 ans) lorsque l’adulte est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle[1], une grand-tante, un neveu, une nièce ou le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes citées précédemment et si cet adulte a sur la victime une autorité de droit ou de fait sur le mineur est une agression sexuelle sans avoir à démontrer de la violence, contrainte, menace ou surprise
[1] La loi du 21 avril 2021 a étendu l’inceste au « grand-oncle » et à la « grande tante » qui n’étaient pas prévus dans la loi précédemment
MàJ juin.22
Le délit d’atteinte sexuelle se définit comme suit :
« hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans ».
Autrement dit, le délit d’atteinte sexuelle est constitué dès lors qu’il y a un acte sexuel (un contact physique est nécessaire mais pas nécessairement un acte de pénétration) entre une personne majeure et un.emineur.e de moins de 15 ans, quand il y a un écart d’âge inférieur à 5 ans. Si l’écart d’âge est supérieur à 5 ans, alors nous sommes sur des faits de viol ou d’agression sexuelle (nouvelles définitions).
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. (Article 227-27 du Code Pénal).
MàJ juin.22
Le harcèlement sexuel est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste[1]qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
[1] Ajouté par la loi du 3 août 2018
La loi du 3 août 2018 est venue modifier la définition du délit de harcèlement sexuel ajoutant que l’infraction était également caractérisée :
« lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée et/ou lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
Cette extension de la notion de répétition réprime les faits de « cyber harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée, et que l’on peut qualifier de « raid numérique ».
MàJ juin.22
Le signalement
Si vous avez connaissance de faits de violences sexuelles sur enfants, vous pouvez signaler la situation par téléphone, par télécopie ou par courrier au Procureur.e de la République du Tribunal de Grande Instance du territoire où ont eu lieux les faits. Dans la mesure du possible, ce signalement doit comprendre le nom et prénom de la victime, sa date de naissance et son adresse. Les faits doivent y être mentionnés de façon aussi précise que possible, en reprenant les termes exacts de l’enfant.
Chaque situation doit faire l’objet d’une transmission à une Cellule départementale de Recueil d’Information Préoccupante (CRIP). Celle-ci peut donc être mise en copie d’un courrier fait au Procureur.
Parquet des Mineurs
TGI de …
Le…, à …
Monsieur/ Madame le/la Procureur de la République
En qualité de… et en vertu des articles 434-1 et 434-3 du Code Pénal, j’entends vous aviser des faits suivants susceptibles de révéler une qualification pénale, dénoncés par…. Et révélés dans les circonstances suivantes : ….
Nom, adresse, Signature
Copie à la CRIP
Le département de Seine-Saint-Denis a élaboré un « document d’information à l’intention des personnels des établissements scolaires » dont le titre est « Violences sexuelles, Prise en charge et prévention en milieu scolaire ».
Levée du secret professionnel
Les faits connus à l’occasion des activités des professionnels de santé sont en principe soumis au secret (article 226-13 du Code Pénal). Cela ne s’applique pas pour des privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, son état physique ou psychologique (article 226-14 du Code Pénal et article 434-3). La loi autorise les professionnels de santé à informer les autorités s’ils constatent des actes de maltraitance sans risque de sanction au titre d’une violation du secret professionnel.
Dans ces situations, vous pouvez trouver conseil auprès de :
Allô Enfance en Danger : 119
ou
Viols Femmes Informations : 0 800 05 95 95
Ressources
Qui peut bénéficier de la prise en charge des soins à 100% ? (Article rédigé par l’AIVI)
Article rédigé par l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste (AIVI) Site internet de l'AIVI : www.aivi.org Très rares sont les professionnels et les institutions qui le savent, mais depuis la depuis la loi n°98-468 du 17 juin 1998, les soins...
Structures spécialisées sur les violences sexuelles sur mineur.e.s
Viols Femmes
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