10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol

Collectif abolition

Depuis plusieurs mois, la question de l’introduction du consentement dans la définition pénale du viol agite le débat public. Les documents “10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol” (version longue et synthèse) rassemblent des réponses aux arguments avancés en faveur de cette introduction et souvent entendus. Le document suivant les résume.

 

Synthèse du document

Idée reçue n°1 : “Un viol se définit comme un rapport sexuel non consenti”
Faux ! Cette définition est très insuffisante. Le viol est une violence sexuelle qui consiste à imposer à autrui une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Juridiquement, le viol est un crime et est caractérisé par les moyens employés par l’auteur des faits pour imposer l’acte sexuel à sa victime, et non par le consentement ou l’absence de consentement de cette dernière.

La notion de consentement, floue, polysémique et héritée du droit civil, doit être laissée en-dehors de la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle. C’est d’autant plus important que dans un contexte inégalitaire, le consentement n’est bien souvent qu’un acte de soumission à une domination, plutôt que l’expression d’une volonté libre.

Idée reçue n°2 : “Sans la notion de consentement, la loi française ne permet pas de punir tous les viols et agressions sexuelles”
Faux ! Les syndicats de magistrat.es sont unanimes : la législation actuelle permet déjà de recouvrir les différents cas de figure de viol et d’agression sexuelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation atteste que la loi française permet d’ores et déjà de condamner les faits suivants :
● Les violences sexuelles commises en abusant d’un statut d’autorité ou d’un rapport de pouvoir, sans commettre de violences ou de menaces explicites;
● Celles dont la victime est dans une situation de vulnérabilité particulière (handicap, troubles psychologiques, victime inconsciente, sous hypnose,
endormie, droguée ou alcoolisée…);
● Celles au cours desquelles la victime était en état de sidération;
● Celles commises dans le cadre d’un processus visant à mettre la victime dans un état d’emprise psychologique.

Idée reçue n°3 : “La loi française actuelle entraîne une présomption de consentement des victimes”
Faux ! La prétendue “présomption de consentement” ne provient pas du code pénal (qui s’intéresse uniquement aux actes de l’auteur), mais des acteurs et actrices judiciaires (personnels de police et de gendarmerie, magistrat.es, expert.es, jurys d’assises…) qui sont focalisés sur le comportement de la victime avant, pendant et après les faits – y compris sur son éventuel consentement aux actes qu’elle dénonce. Cette focalisation sur la victime est le produit de la culture du viol qui pousse à toujours faire peser une suspicion de sexualité sur des actes qui relèvent d’un tout autre champ, celui de la
violence.

Idée reçue n°4 : “L’introduction du consentement va améliorer le traitement judiciaire des violences sexuelles”
Faux ! L’impunité dont bénéficient les auteurs d’infractions sexuelles et les dysfonctionnements auxquels sont confrontées les victimes lors de leur parcours judiciaire ne proviennent pas de la définition juridique de ces infractions. Le traitement judiciaire des viols s’est d’ailleurs dégradé depuis une vingtaine d’années en France, alors même que la loi a connu des améliorations durant cette période. Les différents syndicats de magistrat.es s’accordent à dire qu’introduire la notion de consentement dans la loi ne changera ni les pratiques d’enquête, ni le déroulement des procès. Les leviers à mobiliser en priorité pour s’attaquer à ces problèmes sont les moyens alloués à la Justice et les décisions de politique pénale.

Idée reçue n°5 : “Dans les pays dont la loi intègre le consentement, le traitement judiciaire des violences sexuelles s’est amélioré”
Faux ! Dans les pays où la définition légale est centrée sur l’absence de consentement, le traitement judiciaire n’est pas meilleur qu’en France : le taux de plaintes y est faible, tout comme le pourcentage d’affaires connues de la police qui parviennent jusqu’aux tribunaux. Le pourcentage de condamnations y est bien souvent inférieur à celui de la France. La prévalence des attitudes sexistes dans les commissariats de police et les tribunaux y est régulièrement dénoncée, comme en France.

Idée reçue n°6 : “La charge de la preuve sera inversée : ce sera à l’accusé de prouver qu’il s’est assuré du consentement”
Faux ! Cela supposerait d’aller à l’encontre d’un principe fondamental de la procédure judiciaire, celui de la présomption d’innocence. Dans notre système judiciaire, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, c’est-à-dire le ministère public. Ce principe continuerait à s’appliquer aux infractions sexuelles même si ces dernières étaient redéfinies autour de l’absence de consentement.

Idée reçue n°7 : “Introduire le consentement dans la définition du viol est sans risque juridique”
Faux ! Nous avons identifié plusieurs risques inhérents à cette proposition de réforme, notamment :
● Le risque d’empêcher la condamnation future de certains faits qui sont englobés dans la législation actuelle. Ce risque dépend étroitement de la rédaction de la nouvelle loi, et pour l’instant, les différents textes déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat ne permettent pas de s’en prémunir, bien au contraire;
● Le risque d’accentuer la focalisation sur le comportement de la victime lors de la procédure judiciaire;
● Le risque de fragiliser la lutte contre certaines violences sexistes et sexuelles comme la prostitution, le proxénétisme et la GPA.

Idée reçue n°8 : “Introduire le consentement dans la loi permettra à plus de victimes de se reconnaître et de porter plainte”
Faux ! Les raisons de ne pas signaler des violences aux forces de l’ordre sont nombreuses, à commencer par la stratégie de l’agresseur, qui cherche par différents moyens à imposer le silence à la victime. Dans les pays où la définition du viol est centrée sur l’absence de consentement, les victimes ne sont pas plus nombreuses qu’en France à signaler les faits. Et les raisons de cette non-dénonciation y sont les mêmes : peur des représailles, minimisation des violences subies, manque de confiance en l’institution judiciaire…

Idée reçue n°9 : “La France doit réécrire sa loi pour se conformer à la Convention d’Istanbul”
Faux ! Cette convention du Conseil de l’Europe, ratifiée par la France en 2014, impose aux Etats signataires d’ériger en infraction pénale les actes sexuels “non consentis”. Mais le rapport explicatif de la Convention précise que les parties peuvent “décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement libre.” En France, ce sont les éléments de violence, contrainte, menace et surprise qui permettent d’exclure le consentement libre, comme l’atteste la jurisprudence et comme l’a défendu le Gouvernement pendant plusieurs années dans ses échanges avec le GREVIO.

Idée reçue n°10 : “Cette réforme serait une avancée féministe”
Faux ! La pensée féministe développe depuis très longtemps une analyse critique de la notion de consentement. Dans le domaine du droit, des femmes comme Gisèle Halimi se sont battues pour que le viol ne soit plus défini par l’absence de consentement, mais par les actes de l’agresseur. De nombreuses voix féministes s’élèvent aujourd’hui contre cette proposition de réécriture de la loi qui constituerait une véritable régression dans la lutte contre les violences à l’encontre des femmes.

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Contribution du CFCV à la consultation de l’ONU sur « Le concept de consentement en relation avec la violence à l’encontre des femmes et des filles »

Collectif abolition

Paris, le 27 janvier 2025

Le Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) a été fondé en France en 1985. Sa mission principale est d’accompagner toute victime de viol et d’agressions sexuelles, à travers la plateforme d’écoute nationale gratuite “Viols Femmes Informations – 0 800 05 95 95”. Depuis 2021, en partenariat avec la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), le CFCV gère également une seconde ligne d’écoute spécialisée sur les violences sexuelles subies dans l’enfance  “Violences Sexuelles dans l’Enfance – 0 805 802 804”.

Plus de 80 000 témoignages de victimes ont ainsi été recueillis par les écoutantes spécialisées du CFCV depuis 1986.

En plus de l’écoute, le CFCV organise également des groupes de parole pour les victimes et accompagne judiciairement certaines d’entre elles. Il est agréé pour dispenser des formations sur les violences sexuelles à différents publics : travailleurs sociaux, forces de police, professionnels du soin.

 

1.      Le consentement pour définir les violences sexuelles : un débat qui divise les féministes françaises

 

Depuis longtemps, les féministes de France partagent un certain nombre de constats sur le traitement judiciaire des violences sexuelles dans notre pays :

  • Il y a tout d’abord l’impunité presque totale dont bénéficient les violeurs. Parmi les faits de viols traités par les forces de l’ordre, seuls 14% vont devant les juridictions. Le taux de classement sans suite est donc faramineux : 86% environ pour l’ensemble des violences sexuelles signalées.
  • A cela, il faut ajouter que la grande majorité des faits de violence sexuelle restent en-dehors des radars, car ils ne sont pas signalés aux forces de l’ordre : seules 6% environ des victimes de viol, agression sexuelle ou tentative déclarent les faits à la police ou à la gendarmerie. Au total, si l’on prend en compte l’ensemble des viols déclarés dans les enquêtes de victimation, on estime que moins de 1% des violeurs sont condamnés.
  • Enfin, les procédures judiciaires sont longues, coûteuses et très difficiles à vivre pour les victimes.

Face à ces constats, une idée se fait entendre de plus en plus fort en France, en particulier depuis le débat autour de l’inclusion du viol dans la directive européenne sur le violences faites aux femmes en 2023 : introduire la notion de consentement dans la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle, afin de contribuer à remédier à ces problèmes.

Le code pénal français ne fait aucune référence au consentement ou plus largement aux comportements de la victime d’une agression sexuelle ou d’un viol. Les articles 222-22 et 222-23 du code pénal sont entièrement focalisés sur les agissements de l’auteur : le viol est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.

Pour un certain nombre de féministes, il convient de changer cette définition afin de la baser sur la notion de consentement. Le CFCV, comme d’autres associations féministes et d’associations accompagnant les victimes de violences sexistes et sexuelles, estime au contraire que cette idée est dangereuse.

L’expertise du CFCV sur les violences sexuelles, les stratégies mises en place par les agresseurs pour commettre leurs violences et assurer leur impunité, et les difficultés rencontrées par les victimes lors de leur éventuel parcours judiciaire, nous a amenées à nous opposer fermement à cette proposition de réforme. Dès la fin 2023, nous avons alerté dans un communiqué de presse sur les problèmes que pose cette évolution du droit.

2.      Définir les violences sexuelles par l’absence de consentement : une proposition qui contribue à véhiculer les mythes sur les violences sexuelles

 

Dans la société inégalitaire qui est la nôtre, dans laquelle les femmes et les filles sont massivement victimes de violences commises par les hommes, le consentement est une notion piège pour les femmes.

En France comme ailleurs, les violences sexuelles sont massivement commises par des hommes, contre des femmes et des enfants. Elles sont grandement facilitées par le contexte de domination sociale et politique des hommes sur les femmes et des adultes sur les enfants.

 

Les viols sont donc toujours commis dans un contexte d’inégalité, du fait, par exemple, du sexe de l’auteur et de la victime, de leur différence d’âge, de statut social, de ressources, de capacités physiques… De nombreux viols sont même commis dans un contexte de dépendance de la victime envers le violeur : dépendance économique (relation de travail mais aussi maritale), dépendance affective (situations d’inceste, relation conjugale. 

Dans ce contexte, rien n’est plus facile pour de nombreux violeurs que d’extorquer son consentement à la victime. En effet, pour contraindre la victime à dire “oui”, il suffit qu’elle pense qu’elle n’a pas le choix : “c’est ça ou je vais mourir”, “c’est ça ou il va de nouveau être violent”, “c’est ça ou il ne me lâchera pas jusqu’à ce que je cède”,”c’est ça ou il va me quitter”, “c’est ça ou je vais me retrouver à la rue avec mes enfants”, “c’est ça ou je vais perdre mon emploi, ma réputation”… Extorquer le consentement de la victime fait partie intégrante de la stratégie des violeurs, car c’est un moyen efficace de convaincre la victime qu’elle est en partie responsable des violences, et donc de l’empêcher de les dénoncer. C’est ce qu’on appelle l’inversion de la culpabilité. Si la victime se croit et est dite consentante, le crime est effacé.

Autrement dit : Le consentement fait partie intégrante de la stratégie de nombreux agresseurs !

Lorsqu’un viol est commis : l’agresseur a ciblé la victime, il sait qui il va violer et comment. Il agit dans un contexte vulnérabilisant pour elle, propice pour lui. Il l’humilie, la dévalorise, la traite comme un objet. Le climat est celui de la terreur, aucune proposition ne peut être acceptée sous terreur. Il agit quand la victime a peur, est sidérée, n’a plus d’espace. Il viole une ou plusieurs fois en s’organisant pour le faire. Pour garantir son impunité, il inverse les rôles : c’est lui la victime, il n’a pas compris – elle était consentante. Il lui demande de se taire, de ne plus en parler. Dans bien des cas, il continuera de la menacer, l’intimider, l’humilier pour qu’elle se taise.

Souvent, l’agresseur va obtenir de la victime un “oui” sous contrainte pour lui marteler par la suite qu’elle est responsable de la situation.

L’agresseur est en général quelqu’un que la victime connaît.

De nombreuses victimes qui appellent le CFCV ne sont pas certaines que la situation qu’elles ont vécue est un viol. Elles ont intériorisé le discours de l’agresseur qui les rend coupable.

Prétendre introduire la notion de consentement dans la définition du viol place d’emblée celui ci sur le terrain de la sexualité : on demande, de multiples façons, à sa ou son partenaire si elle ou il est d’accord, ou pas.

Or, la parole des victimes nous l’apprend, ce n’est pas cela qui se passe : le consentement de sa victime n’est pas le problème du violeur. Le viol n’est pas une relation sexuelle non consentie, c’est un acte de prédation, de prise de pouvoir. La jouissance du violeur provient du pouvoir qu’il exerce.

 

3.      La place du consentement dans les procédures judiciaires : une notion omniprésente et problématique

 

Le terme « consentement » n’est pas dans la définition française du viol. 

Dans le traitement pénal des viols, la question du consentement de la victime est toujours abordée. La notion n’est nulle part en droit mais l’idée est déjà partout. Le possible consentement de la victime à la situation est automatiquement mis en avant par les enquêteurs et par la Justice : « Qu’a-t-elle fait ? » « Que n’a t-elle pas fait ? » « Où était-elle ? », « Qu’a-t-elle dit ? », « Que n’a-t-elle pas dit ? ». Découlent de ces questionnements, la possible « erreur d’interprétation de l’agresseur », et l’« incompréhension de la situation ». Finalement, de ces questions à la victime découle l’impunité de l’agresseur.

L’attitude de la victime est examinée dans les moindres détails. Les paroles qu’elle a prononcées, ou pas, la façon dont elle a agi, ou pas. Et tout le monde s’efforcera de déduire de cette attitude la présence ou l’absence d’un consentement à l’acte sexuel. Et donc la réalité ou pas d’un fait de violence. Tout cela selon les propres idées des protagonistes basées, bien souvent sur des sentiments, préjugés, vérités, et projections personnels. Manque là une réelle connaissance adossée à une expérience tangible et scientifique.

 

Nous étions contactées par Charlotte, victime de viol par un de ses collègues de travail. Elle avait déposé plainte. Les policiers lui ont demandé pourquoi elle “ne dénonçait l’agresseur qu’au bout de trois viols ? ”. Les policiers lui ont finalement dit qu’elle était consentante et que c’était une vengeance parce qu’il l’avait larguée. En 2023, nous recevons toujours des témoignages similaires de victimes sur nos lignes.

Les dysfonctionnements graves auxquels elles sont confrontées après un dépôt de plainte découlent des questions posées sur leur consentement à la situation et portent finalement atteinte à leur sécurité et leur intégrité physique. La mise en doute, la minimisation voire la négation de leur parole, et de leur souffrance dans les enquêtes pénales ont pour conséquences la dramatique absence de protection des victimes et de condamnation des agresseurs.

L’attitude de l’agresseur, sa stratégie ne seront jamais scrutées de la sorte. Pourtant, c’est bien lui qui a décidé de violer ; et c’est bien son comportement à lui que le code pénal impose d’examiner, à travers les actes de contrainte, violence, menace ou surprise.

Le violeur, lui, quand il ne peut nier la commission d’un « acte sexuel », joue sur cette obsession de la justice et dira toujours que la victime était consentante. Ou il prétendra ne pas avoir pu comprendre qu’elle n’était pas consentante, même dans les circonstances les mieux établies (preuves vidéos, médicales, etc).

Cette focalisation sur le comportement de la victime et les dysfonctionnements graves de la Justice qui y sont associés seraient lourdement aggravés si la notion de « non-consentement » venait modifier l’actuelle définition pénale du viol

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a déjà condamné un État membre en 2021, l’Italie, pour violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (respect de la vie privée) en l’espèce la CEDH a estimé que la juridiction nationale avait porté atteinte au respect de la vie privée de la victime en faisant référence à ses pratiques sexuelles et ses comportements au cours des débats.

Questionner le comportement de la victime (pour savoir si elle a ou n’a pas consenti à la situation) dans la définition légale est une porte grande ouverte à ces dérives déjà existantes dans notre société où le pouvoir du mâle a de beaux restes. 

Ce paradigme du consentement pour penser et juger les violences sexuelles est présenté comme un progrès féministe, mais il renforce en réalité les mythes sur le viol omniprésents dans les institutions auxquelles les victimes sont confrontées (police, gendarmerie, justice). Découle d’une vision fausse et patriarcale des violences sexuelles. Ne permet pas de comprendre pourquoi ces violences sont genrées. Renforce la focalisation sur la victime plutôt que sur l’agresseur, et favorise l’impunité de ces derniers.

En effet, cette approche focalisée sur le consentement, outre qu’elle est très violente pour de nombreuses victimes, peut être moins efficace pour caractériser l’infraction que celle qui consiste à mettre au jour la stratégie utilisée par l’auteur présumé et le contexte inégalitaire ou coercitif. L’avocate Isabelle Thieuleux explique par exemple :

“La notion de consentement participe, en outre, à l’analyse du viol par “photographie”, c’est à dire l’appréhension du crime à l’instant précis de l’agression et de son contexte immédiat. Alors que la découverte du mode opératoire de l’agresseur impose de revenir en arrière, d’explorer ce qui se passe avant (même sur un temps court), de dérouler son élaboration, sa planification, sa maturation. Au lieu d’une photographie, c’est un véritable film qui se déroule devant nos yeux. Et qui démarre bien avant l’attaque.”

Les actes de l’auteur, ses stratagèmes, ou encore l’ascendant qu’il exerçait sur sa victime ont aussi l’avantage de pouvoir être matérialisés, contrairement au consentement ou au non-consentement.

Le CFCV est favorable à une loi basée uniquement sur les actes de l’agresseur et qui définit clairement les actes de coercition pouvant être exercés sur la victime

Il nous semble crucial de définir le crime de viol par les actes concrets commis par l’auteur, comme le fait actuellement la loi française. La jurisprudence française a permis de préciser et d’élargir l’interprétation des notions de violence, contrainte, menace et surprise afin de recouvrir toute la diversité des situations de viol.

Les partisan.es de l’introduction du consentement pour définir le viol prétendent que toute une série de situations ne seraient pas couvertes par le droit actuel : l’abus d’autorité, l’état d’inconscience ou de sidération de la victime ou encore l’emprise. Pourtant une étude approfondie de la jurisprudence montre qu’elles le sont déjà : c’est l’uniformisation des applications jurisprudentielles qui fait défaut. 

Comme le rappellent d’ailleurs les syndicats de magistrats français, la loi française actuelle suffit à couvrir les différents cas de figure.

Voici quelques exemples qui ont mené à des condamnations définitives pour viol ou agression sexuelle en France : 

  • L’abus d’un statut d’autorité ou d’un rapport de pouvoir
  • L’état d’inconscience ou de conscience altérée de la victime : victime endormie ou inconsciente, ivre ou sous l’emprise de stupéfiants, sous hypnose, souffrant de troubles psychologiques, affaiblies par une maladie…
  • L’état de sidération de la victime.
  • L’emprise psychologique.

L’écriture de la loi est donc globalement satisfaisante. Ce qui empêche la condamnation dans de nombreux cas, ce n’est pas le texte lui-même, mais tout un ensemble d’autres causes qui ont à voir notamment avec la culture du viol qui imprègne tous les milieux y compris les forces de l’ordre et la justice ainsi qu’avec le manque chronique de moyens de la justice

Cela ne veut pas dire que la loi française ne peut pas être améliorée. Nous suggérons qu’une réflexion soit entamée afin de préciser les critères de violence, menace, contrainte et surprise, sur la base de la jurisprudence, afin de favoriser une meilleure interprétation de la loi par les magistrats. 

En cela, nous partageons l’avis du Syndicat de la Magistrature, l’un des principaux syndicats français de magistrats : “En ce que le caractère flou des notions de violence, contrainte, menace ou surprise permet une interprétation large mais également à des appréciations formatées, voire stéréotypées, une modification de l’article 222-23 devrait – si elle était adoptée – surtout se donner comme objectif de mieux guider, voire de mieux encadrer les magistrats dans leur interprétation, afin de réduire la place laissée à leurs représentations subjectives.”

 

CONCLUSION

Pour conclure, la notion de consentement ne fait qu’appuyer la stratégie des agresseurs dans leur impunité.Elle ne coïncide pas avec les faits de la criminalité sexuelle, elle n’est pas utile à la répression des viols parce que la loi actuelle est suffisante. Elle se situe à contre courant d’un véritable progrès sur la répression des violences sexuelles.

Nous devons remettre le criminel au centre du crime. Dévoiler ses stratégies au grand jour. Mettre de la clarté là où il n’entretient que de la confusion. Remettre le violeur au centre du viol.

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Interpellation des associations sur la proposition de loi n°819

Collectif abolition

Madame, Monsieur,

Le 21 janvier dernier, la proposition de loi n°819 a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle vise à instaurer la résidence alternée par défaut pour les enfants en cas de désaccord entre les parents lors d’une séparation, dans l’objectif affiché de garantir des liens équilibrés avec chacun d’eux. Ensemble, nos associations rappellent que la priorité absolue doit être la protection des enfants et la prise en compte des violences dans toute décision judiciaire relative à la résidence. Cette proposition de loi ne permettrait pas de tenir compte des inégalités persistantes dans la répartition des tâches parentales, ni de prendre en considération les violences conjugales, intrafamiliales et incestueuses, qui restent des phénomènes de grande ampleur.

  • La proposition de loi ne tient pas compte des inégalités persistantes

Si l’intention de cette proposition est justifiée au nom de l’égalité parentale et d’une “coparentalité effective”, elle se heurte, en pratique, à une inégalité systémique : l’égalité formelle, introduite par la loi de 2002, ne se traduit toujours pas en véritable égalité réelle entre les parents. En réalité, la résidence principale des enfants est majoritairement accordée aux mères en conformité avec le souhait des parents. La décision du juge sur la résidence des enfants correspond à la demande des deux parents dans 83 % des cas de divorce. Dans les faits, seulement 1 père sur 5 demande la garde alternée. Être obligé par la loi ne fait pas un bon père. Une systématisation de la résidence alternée, imposée sans évaluation individuelle, pourrait avoir des conséquences graves sur le bien-être et l’épanouissement des enfants. Aujourd’hui, les dispositions légales en vigueur permettent déjà aux Juges aux Affaires Familiales de proposer la résidence alternée lorsqu’elle est adaptée. En cas de désaccord entre les parents, la proposition de loi n°819 ferait peser sur celui qui conteste ce mode de garde, la charge de prouver qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Ce renversement de la charge de la preuve est non seulement dangereux, mais il va à l’encontre du principe même qu’il prétend défendre : l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est nécessaire que les juges puissent continuer à se prononcer au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des paramètres et des spécificités de chaque situation. La systématisation d’un tel régime ferait primer les droits parentaux sur les besoins fondamentaux des enfants. Elle véhiculerait également une vision réductrice de la famille centrée sur la présence du père, tout en stigmatisant les familles monoparentales et homoparentales.

  • Mise en danger des victimes de violences

Cette obligation met directement en danger les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, intrafamiliales et incestueuses. Il est essentiel d’exclure dans tous les cas la possibilité d’une résidence alternée ou d’une résidence principale des enfants chez un parent violent. Or, la proposition de loi n°819 ne prévoit aucune disposition en ce sens. Nous considérons que cette mesure représente un danger majeur. Maintenir un lien parental par principe, en cas de violences incestueuses, revient à ignorer les traumatismes spécifiques des enfants victimes, à nier leur parole et à prolonger l’emprise de l’agresseur. Aujourd’hui encore, de nombreux enfants sont contraints de côtoyer leur agresseur dans le cadre de droits de visite imposés, au nom d’une coparentalité déconnectée de la réalité des violences. En généralisant la garde alternée, cette proposition accroît les risques de revictimisation, d’invisibilisation des violences sexuelles et de maintien de l’impunité. Les violences intrafamiliales, et plus encore l’inceste, constituent des motifs graves justifiant la suppression immédiate de tout contact entre un enfant et un parent violent. Aucun enfant ne devrait être contraint d’entretenir une relation avec un parent présumé agresseur, un lien déjà rompu par le crime d’inceste. En cohérence avec les recommandations de la CIIVISE, nous appelons à un rejet clair et ferme de cette proposition qui nie la réalité des violences sexuelles et intrafamiliales, et fait primer les droits parentaux sur la sécurité et la parole des victimes. Dès lors, ce texte de loi ne répond pas à son objectif affiché de garantir l’intérêt supérieur des enfants. Au contraire, il risquerait d’exacerber les inégalités entre les parents et de mettre en danger les femmes et les enfants victimes de violences. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire concernant leurs argumentaires respectifs.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Associations signataires :
La Fédération nationale Solidarité Femmes
Face à l’inceste
#NousToutes
Collectif Féministe Contre le Viol
Le planning familial
La Fédération national des CIDFF
La Clef
L’Amicale du Nid
Femmes Solidaires
Parents & Féministes
Osez le féminisme
Caméléon

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[Relais – Lettre ouverte] – Lettre de professionnelles travaillant en Ephad inquiètes de la réintégration du Docteur Jean-Phillippe Sicard.

Le 01/04/2025

Madame, Monsieur,

Le 8 mars à Ajaccio les gens et les politiques ont marché contre la Mafia et l’Omerta. Tout le monde a fêté les droits des femmes contre la violence. Par contre ces mêmes personnes qui s’insurgent avec raison contre ces problèmes, protègent les criminels en blouse blanche.

Le docteur Jean – Philippe Sicard qui avait abusé d’une de ses patientes (condamnation par un tribunal) et qui a notoirement des problèmes avec le sexe féminin et l’alcool, tellement que plus personne n’allait le consulter dans son cabinet, a été recasé à l’union des mutuelles de santé de corse. Il travaille dans les Ehpad de Cargese, de Cauro et de Levie avec un salaire très confortable et en plus une voiture de fonction. ll faut bien récompenser le bon docteur. …Le pauvre.

Les résidentes, les employées, ça ne compte pas.

Les directeurs de l’UMCS protègent un violeur et en plus le mettent avec nos anciens et des dizaines de salariées comme si c’était tout a fait normal.

Pourquoi on l’a pas pris ailleurs ?

Tout le monde est complice même les tutelles. Après, s’il arrive quelque chose, on fera la marche blanche ou on étouffera encore l’affaire. Ce sera qu’une femme un peu folle ou une vieille qui a perdu la tête.

Peut-être que les familles si elles le savent ne laisserons pas passer.

Les professionnelles de ses Ehpads sont inquiètes.

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[Communiqué de presse] Pourquoi les victimes de l’affaire French Bukkake ont décidé d’aller en Cassation : Un déni de réalité pour un déni de justice.

Le 11 avril, est sorti le livre Sous nos regards : Récits de la violence pornographique
dans lequel 15 autrices recueillent les témoignages de 16 plaignantes des affaires dites
“French Bukkake” et “Jacquie et Michel”. Elles y dénoncent les sévices extrêmes endurés :
viols collectifs, actes de torture et de barbarie, humiliations racistes et sexistes,
manipulation, séquestration, et diffusion publique de leurs viols. Longtemps réduites au
silence, elles s’imposent désormais dans l’espace public au prix d’un courage inouï.

Pourtant, face à l’institution judiciaire, leur parole continue d’être niée : quatre ans
après les premières mises en examen, la chambre de l’instruction a ordonné le renvoi
de 16 pornocriminels pour viols aggravés, proxénétisme et traite des êtres humains
tout en refusant la qualification d’actes de torture et de barbarie et les circonstances
aggravantes de sexisme et de racisme. En outre, elle a interprété de manière bien trop
restrictive l’infraction de proxénétisme. Les motivations de la chambre de l’instruction
sont scandaleusement biaisées par la culture du viol et par la misogynie, ce qui est
frontalement contraire aux droits garantis par la Convention Européenne des Droits
de l’Homme (CEDH).

L’enquête révèle :
Des actes de torture et de barbarie : Les plaignantes ont été victimes de violences sadiques
et déshumanisantes. Soumises à des dizaines de pénétrations buccales, vaginales et
anales, frappées, insultées, étouffées jusqu’aux larmes, elles ont perdu tout contrôle de leur
corps. Submergées par un sentiment de mort imminente, ces sévices parfois infligés sur
plusieurs jours ont laissé des séquelles physiques et psychotraumatiques importantes. La
plupart ont été piégées, manipulées, séquestrées, droguées ou alcoolisées, après avoir été
soumises à des viols d’abattage.

1Citation de Noëlie : “Mon avocate a compté le nombre de fois où j’ai été pénétrée et c’est au
nombre de 242. Je pense que 242 pénétrations sont physiquement intenables pour
n’importe quel corps humain. Donc on ne peut pas dire aujourd’hui que ce n’est pas de la
torture ni de la barbarie. Il y a une intention de faire du mal à un corps humain, et là en
l’occurrence aux femmes.”

Citation d’Émilie : “On a été étouffées. On a été droguées, alcoolisées pour d’autres. Il y a
de la menace, des insultes, de la séquestration, on nous a gardé de force.”

Des humiliations sexistes et racistes : Les accusés les ont abreuvées d’insultes racistes et
sexistes avant, pendant et après les viols : “beurette”, “vide-couilles”, “salope”, “chintok” –
dans un climat d’humiliation permanente.

Du proxénétisme et de la traite : sans scénario ni contrat de travail, ces femmes ne sont pas
des “actrices”, mais des victimes de violences sexuelles. Ces actes tarifés, diffusés en ligne
au profit des pornocrates, relèvent pleinement du proxénétisme.

Citation d’Émilie : “Nous ne sommes en aucun cas des actrices. Nous avons été piégées.
(…) Nous sommes du gibier.”

Après plusieurs reports, la cour d’appel refuse en février 2025 de requalifier les faits,
allant jusqu’à réduire les charges d’un des accusés à du “travail dissimulé”. Les juges
considèrent que les violences ne relèvent pas de la torture car selon eux, les victimes
étaient “volontaires” et n’ont pas eu de “blessure distincte délibérément infligée” car les
“scènes” étaient “limitées dans le temps”. Un raisonnement sexiste appliquant le victim
blaming. La cour retient que la consommation de drogues ou d’alcool par les victimes aurait
atténué leur douleur et l’utilise pour minimiser la gravité des faits au lieu de comprendre qu’il
s’agit d’une stratégie de soumission chimique employée par les agresseurs. Quant aux
circonstances aggravantes de sexisme et de racisme, elles sont balayées au motif qu’elles
n’auraient pas porté atteinte à “l’honneur” des plaignantes. Pire encore, la cour minimise les
viols et les violences en reprenant le vocable de l’industrie pornographique : les viols
deviennent des “scènes”, les victimes des “actrices”, les agresseurs des “acteurs” exécutant
le script d’un “réalisateur” pour du “cinéma”, une “œuvre cinématographique” ! Cette
terminologie n’est pas neutre : elle épouse pleinement le récit des pornocrates conçu
pour invisibiliser les violences sexuelles. Ce n’est pas de l’impartialité, c’est une
complicité idéologique.

Citation de Chloé : “Aujourd’hui la justice refuse de qualifier ces faits-là et minimise
complètement ce que l’on a subi. Il faut que la justice soit impartiale, non misogyne, qu’elle
ne juge pas ce dossier dans la peau d’un consommateur de pornographie, et aujourd’hui, je
pense personnellement que c’est le cas.”

En refusant de qualifier ces faits pour ce qu’ils sont, il permet que l’affaire soit jugée non pas
par une cour d’assises composée d’un jury populaire, mais par une Cour Criminelle
Départementale (CCD). Ce choix réduit la portée du procès, diminue le niveau de gravité
reconnu des faits, et prive les victimes de la reconnaissance qu’elles méritent.

Citation de Pauline : “On a un procès au rabais.”

Face à ce déni de justice, nous ne pouvons pas nous taire ! Il ne s’agit pas seulement
d’un scandale judiciaire, mais de tout un système qui protège les agresseurs au
détriment des victimes.

1 Toutes les citations sont tirées de Médiapart : Émission à l’air libre du 10 avril 2025.

 

ÉLUES SIGNATAIRES :

Hélène Bidard, Maire adjointe PCF à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire

Laurence Cohen, Sénatrice (2011-2023), Co-rapportrice de la mission d’information sénatoriale “Porno : l’enfer du décor”

Laurence Rossignol, Sénatrice PS, Co-rapportrice de la mission d’information sénatoriale “Porno : l’enfer du décor”

Eva Sas, Députée EELV

Céline Thiébault Martinez, Députée PS

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[Extrait de l’article Médiapart] – « La redéfinition pénale du viol en débat à l’Assemblée : révolution ou illusion ? »

Publié le 01/04/2025, Sarah Brethes.

 

« Le respect du consentement, tout le monde est, a priori, pour. Mais l’introduction de cette notion dans le Code pénal, débattue mardi à l’Assemblée, permettra-t-elle de changer la donne en matière de répression des violences sexuelles ? Le débat divise juristes, militantes et chercheuses.

 

Article à retrouver en intégralité ici.

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