Pour la réelle suppression du « devoir conjugal »

Pour la réelle suppression du « devoir conjugal »

 

Le 17/01/2024

Le « devoir conjugal » n’existe pas en France. En effet, cette notion n’a aucune base légale que ce soit dans notre code civil ou notre code pénal. Néanmoins, une mauvaise et dangereuse interprétation de la loi et notamment des articles 215 du code civil « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie » (en vigueur depuis le 1er juillet 1976) et 212 du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » a créé une jurisprudence sanctionnant civilement des épouses/époux au motif qu’elles/ils refusaient d’avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage.

En 2011, la Cour d’Appel d’Aix en Provence confirme une décision de justice de divorce aux torts exclusifs d’un mari en raison d’absence de relations sexuelles pendant plusieurs années de mariage avec son épouse. Il est condamné à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts. La Cour estimait que « les attentes de l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage ». Pour la Cour, le mari a commis une faute en refusant d’avoir des rapports sexuels avec son épouse.

De même, un divorce aux torts exclusifs d’une femme est prononcé en 2019 par la Cour d’appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation en septembre 2021 en rejetant le pourvoi de l’épouse. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, cette dernière a depuis introduit une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Par ces décisions, ces Cours ont interprété la « communauté de vie » et la « fidélité » comme l’obligation d’une sexualité entre époux.

Ces décisions sont d’autant plus incompréhensibles que le viol entre époux est lui, reconnu par la jurisprudence depuis 1990 (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 septembre 1990, Pourvoi n° 90-83.786) et confirmé par une autre décision de justice en 1992 (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1992, Pourvoi n° 91-86.346).

C’est la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d’un couple ou commises contre les mineurs qui vient entériner dans notre code pénal le viol conjugal en son article 222-22. En effet, cet article disposait « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ». Par ailleurs, cette loi du 4 avril 2006 fait du viol conjugal un crime aggravé ajoutant à la liste des circonstances aggravantes du viol « lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a depuis modifié l’article 222-22 du code pénal précédemment cité. En effet, l’article dispose depuis « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage » et ne fait plus référence à « la présomption de consentement des époux ». Néanmoins, cette présomption est aujourd’hui tacite puisque la victime de viol ou d’agression sexuelle doit toujours démontrer la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. Par ailleurs, la circonstance aggravante « lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » est toujours en vigueur aujourd’hui. Depuis la loi du 3 août 2018, « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».

Au regard de ces dispositions en vigueur aujourd’hui, comment peut-on encore condamner pour faute des épouses/époux qui ne désireraient pas de relations sexuelles puisque la loi condamne le fait, pour un individu, d’imposer à l’autre un acte sexuel.

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Tribune – #METOO : Vous aussi, signez la pétition !   

Relais Tribune – #METOO : Vous aussi, signez la pétition !   

De gauche à droite : Anaïs Leleux (#metoo Politique), Cécile Delarue (#metoo Médias), Justine Ducharne (#metoo Médias), Henda Ayari (#metoo Religion), Natasha Gauthier (#metoo Cinéma), Emmanuelle Piet (Collectif Féministe Contre le Viol), Astrid Villaines (#metoo Médias)

Source : Le Monde (retrouvez la tribune en intégralité ici)

« Malgré le courage des victimes, c’est l’impunité qui grandit. Maintenant on agit, pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, signez la pétition !

SIGNEZ AVEC NOUS

Nous sommes 100, mais en réalité, nous sommes des centaines de milliers. Nos prises de parole #Metoo ont révélé une réalité plongée dans le déni : les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles. Pour autant, une affaire semble en chasser une autre, qui nous écoute vraiment ?

Depuis sept ans, nous parlons pour nous et pour toutes les femmes, hommes et enfants qui ne peuvent pas le faire.
Les inégalités et les rapports de pouvoir favorisent les violences sexistes et sexuelles et le déni collectif protège les agresseurs. Nous ne sommes pas des chiffres : femmes et hommes de tous milieux professionnels, nous nous rassemblons pour demander une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, ambitieuse et dotée de moyens.

Car malgré le courage des victimes, c’est l’impunité qui grandit. Il est inacceptable que le taux de classement sans suite des plaintes pour viol ait atteint le taux délirant de 94% en 2020.

Nous n’acceptons plus les effets d’annonce sans suite. L’ajout du seul mot consentement dans la loi ne permettra pas de rattraper le retard abyssal de la France en la matière.

Nous demandons une loi intégrale qui permettra de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, introduire celle de l’inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d’élargir les ordonnances de protection aux victimes de viols, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d’interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes, de permettre un accès immédiat et gratuit à des soins en psycho-traumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place.

Nous sommes plus de 100, mais en réalité, nous sommes des millions à souhaiter que les violences sexuelles et sexistes cessent. Ce n’est pas une utopie. Depuis que nous sommes rassemblées et solidaires, nous savons que nous sommes si nombreuses et nombreux que nos voix ne peuvent plus ne pas compter.« 

Pour signer la pétition, rendez-vous sur le site de la Fondation des Femmes

 

PREMIER.ES SIGNATAIRES

Abitbol Sarah, Adjani Isabelle, Amaia Cazenave, Ambrosini Marie-Madeleine, Angot Christine, Arnould Charlotte, Attard Isabelle, Aumont Carnel Camille, Autain Clementine, Ayari Henda, Bacot Valérie, Ballereau Anne, Beart Emmanuelle, Benomar Fatima, Bernardet Estelle, Berry Coline, Berry Marie Lou, Bertin Thierry, Binoche Juliette, Biolcati Samantha, Bon Adélaïde, Bonnaire Sandrine, Bonnec Sidonie, Bril Manon, Brondy Arthur, Bruder Emilie, Calamy Laure, Calu Laura, Carre Isabelle, Cauchy Angelique, Cazenave Amaia, Chamussy Clothilde, Chapiron Mai lan, Chebab Stéphanie, Chemla Judith, Chevallier Mathilde, Conrad Sophie, Coquille-Chambel Marie, Cordier Laurence, Couturier Nanou, Covillault Miramont Jennifer, Daam Nadia, Dancourt Emmanuelle, Darian Caroline, De Caunes Emma, De Villaines Astrid, Deballon Marine, Degoul Aurelie, Delarue Cecile, Delatre Marie-Laure, Delhostal Laurie, Demongeot Isabelle, Denicourt Marianne, Devaux François, Devynck Hélène, Drieu Elsa, du Fayet de la Tour Yolande, Dubois Manon, Ducharne Justine, Duflot Cecile, Duval Julie, Flament Flavie, Fois Giulia, Forestier Sara, Friquet Pierre, Gaillard Stéphane, Gallais Arnaud, Gallard Lise, Gandelon Margaux, Gauthier Natacha, Gayet Julie, Georgia Scalliet, Giami Isabelle, Gillet Jérémy, Giocante Vahina, Giry Camille, Godrèche Judith, Gonneau Emily, Gossard Eddy, Grappin Sarah, Grinberg Anouk, Guériteau Aude, Halimata Iva Graille, Halloin Solveig, Hesme Clotilde, Ingrassia Elisa, Ixa Graille Halimata, Jah Njiké Axelle, Jauneau Elodie, Jezequel Sophie, Josso Sandrine, Kandi-Levy Tiziri, Keke Rachel, Khayat Stéphanie, Kocher Noémie, Kouchner Camille, Lacombe Karine, Lamy Alexandra, Lardeux Laura, Le Besco Isild, Le Nen Anne, Lebouvier Dolorès, Leleux Anaïs, Leriche Corinne, Lewandowski Hervé, Lossa Justine, Mailfert Anne Cécile, Mann Olivia, Martin Heloise, Martin Bénédicte, Maulat Mathilde, Méker Alice, Mendez Florence, Mhiri Mejdaline, Molinaro Mélodie, Monnier Valentine, Moore Olivia, Morvan Fanny, Mouglalis Anna, Nkaké Sandra, Nouvian Claire, Ohayon Jessica, Pakosz Élodie, Palla Katia, Périn Marine, Perraud Isabelle, Perri Sylvia, Pierrot Caroline, Piet Emmanuelle, Piet Thomas, Pommier Florent, Porcel Florence, Portolano Marie, Pudlowski Charlotte, Quéré Julie, Rabatel Marie, Rasquier Guillaume, Reus Muriel, Robin Muriel, Robineau Eva, Rousseau Sandrine, Saulnier Philippe, Scalliet Georgia, Sieff Sonia, Slimani Leila, Springora Vanessa, Thimoreau Cecile, Toledo-Gascon Aurelie, Torreton Philippe, Turpault Aude, Vahina Giocante, Vasconcelos Vanda, Viot Mathilde, Virginie Elody, Visse Laetitia, Wolinski Elsa, Yamgnane Amina

 

 

ASSOCIATIONS SIGNATAIRES

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Article – « Le consentement pour définir le viol ou la victoire de l’agresseur » par Isabelle Thieuleux

Le consentement pour définir le viol ou la victoire de l'agresseur

par Isabelle Thieuleux, le 02/04/2024

« L’emballement récent autour de la possible introduction de la très libérale notion de consentement dans la définition pénale du viol nous pousse à analyser le sens de cette proposition, sa pertinence et son opportunité. Et au regard des connaissances actuelles de cette criminalité, à l’exclure. »

Extrait de l’article : 

« Depuis quelques mois, un débat public émerge concernant la nécessité de modifier la définition pénale du viol (et autres agressions sexuelles) pour y inclure la notion de « consentement » (ou « accord volontaire » ou encore « volonté libre » de la victime) au prétexte que cette rédaction faciliterait la répression de ces violences, et fixerait une ligne de démarcation entre ce qui relèverait du crime, d’une part, et de la sexualité, de l’autre.

Cette proposition est avancée à grand renforts d’arguments juridiques (la loi actuelle poserait une présomption de consentement, la notion de contrainte ne permettrait pas de prendre en compte les « circonstances environnantes », c’est-à-dire l’effet de sidération de la victime, l’abus de vulnérabilité etc.)

Séduisante à première vue, elle emporte aisément l’adhésion de celles et ceux qui mobilisent « le bon sens ». Après tout, l’idée que le viol est une relation sexuelle non consentie est communément partagée par une majorité de personnes.

Mais comme souvent en matière de lutte contre les violences masculines, c’est une fausse bonne idée.

Grâce au mouvement féministe des années 1970 et à la connaissance acquise de cette criminalité par les associations qui œuvrent depuis 40 ans à l’aide et l’écoute des victimes, nous savons ce qu’est le viol. Comment il est commis, par qui, sur qui, grâce à quoi, pourquoi.

Nous savons que le viol est un acte de prise de pouvoir, de domination et de destruction de l’autre. Le processus de haine est le moteur du passage à l’acte. Et dans un système patriarcal, il s’exerce très majoritairement par des hommes sur les femmes et les enfants. Précisément pour maintenir ce système.

Il est un acte de torture. Par les conséquences traumatiques qu’il engendre, et le silence dans lequel il emprisonne les victimes.

Il est l’une des plus graves violations des droits fondamentaux : le droit à l’intégrité physique. Et une violation du droit à la dignité.

Nous savons qu’il n’a rien à voir avec la sexualité. Il n’est ni une sexualité pulsionnelle, ni une sexualité déviante. Encore moins le résultat d’un quiproquo ou un malentendu.

L’écoute des victimes est la source primaire et principale qui nous permet de saisir au plus juste la criminalité sexuelle, ses modes opératoires, sa signification. Depuis 40 ans, elle a permis l’émergence d’un schéma unique de fonctionnement des criminels, quelque soit le contexte, modélisé sous le vocable « stratégie de l’agresseur ».

Ce schéma identifie les différentes étapes créées par les agresseurs sexuels : la mise en confiance, l’isolement, la mise sous terreur, l’inversion de la culpabilité, l’imposition du silence.

C’est le squelette des crimes sexuels.

Pour parvenir à ses fins, à savoir l’acte de pénétration ou le contact physique sexuel, l’agresseur doit effectuer un certain nombre d’actes, de paroles, de comportements qui lui permettront : d’avoir accès à sa proie en dehors du regard d’autrui, de la priver de soutien ou de secours; d’endormir sa méfiance ; de l’empêcher de réagir en la privant de ses systèmes d’alertes ou en la terrorisant ; de l’empêcher de comprendre le viol comme une violence, en le faisant passer pour un acte sexuel, de la culpabiliser voire de la faire participer à sa propre agression ; et enfin, de lui ordonner le silence, en l’humiliant et la menaçant.

Point question d’accord volontaire, de volonté libre de la victime et encore moins de consentement là dedans. Les crimes sexuels sont le résultat d’un processus de l’agresseur de choix de la proie, de création des circonstances favorables à une attaque, d’attente, de manipulation, de destruction des résistances.

Ce squelette, maîtrisé par les militantes féministes intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, est parfaitement inconnu du « grand public ». Et très peu connu de l’ensemble des professionnel.les qui auront à faire à ce type de violence, y compris les acteurs et actrices judiciaires.

Pourtant, tout ce mode opératoire rentre dans le cadre légal des notions de contrainte et surprise, éléments constitutifs centraux de la définition du viol dans le code pénal, qu’il est nécessaire d’établir afin de poursuivre l’agresseur, et le condamner.

Interprétée comme elle se doit, les notions de contrainte et de surprise couvrent ainsi l’ensemble des situations de viols et agressions sexuelles.

Alors pourquoi faire de la question du consentement/ accord volontaire/ volonté libre/ ou de son absence l’élément central de la répression du viol?

En réalité, le consentement, grand absent du code pénal, est le grand présent des esprits des acteurs et actrices judiciaires. »

 

Article à retrouver en intégralité ici

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8 mars 2024 : face aux attaques du gouvernement, des droites et extrêmes droites, partout les femmes résistent ! Grève féministe !

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Communiqué de presse – Loi pas appliquée, mineure non protégée

Loi pas appliquée, mineure non protégée

A 13 ans, Lina est victime d’un viol en réunion par deux agresseurs majeurs. Elle dépose plainte en 2022. Les agresseurs reconnaissent le rapport sexuel mais disent qu’elle était “consentante”. 

La plainte est classée sans suite.  

Deux ans plus tard en septembre 2023, Lina, 15 ans, est portée disparue. En janvier 2024, quelques mois après la disparition de Lina, le Parquet de Saverne a annoncé le réexamen de la plainte pour viol en réunion que Lina avait déposée deux ans plus tôt.  

Le classement sans suite de la plainte signifie que les deux agresseurs majeurs n’ont pas été poursuivis pour les actes de pénétration commis en réunion sur une mineure de moins de 15 ans.  

Cette décision fait fi de la loi du 21 avril 2021 selon laquelle le viol est caractérisé sans avoir à démontrer de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise si l’agresseur est majeur et s’il a une différence d’âge d’au moins 5 ans avec la victime, mineure.  

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ». (Article 222-23-1 du Code Pénal) 

 Le viol, comme d’autres infractions sexuelles, comporte des circonstances aggravantes. C’est le cas lorsque les violences sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice – en réunion.  

Les agresseurs de Lina étaient au nombre de deux.  

A ce jour le CFCV s’interroge sur la décision initiale de ne pas poursuivre les agresseurs majeurs en application de la loi de 2021 sur le viol, afin de protéger une enfant de 13 ans. Pourquoi attendre la disparition de Lina pour donner à sa plainte toute l’attention qu’elle méritait dès 2022 ?  

Le CFCV demande l’application effective de la loi de 2021 afin de protéger les victimes de viol mineures.

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