10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol

Depuis plusieurs mois, la question de l’introduction du consentement dans la définition pénale du viol agite le débat public. Les documents “10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol” (version longue et synthèse) rassemblent des réponses aux arguments avancés en faveur de cette introduction et souvent entendus. Le document suivant les résume.
Synthèse du document
Idée reçue n°1 : “Un viol se définit comme un rapport sexuel non consenti”
Faux ! Cette définition est très insuffisante. Le viol est une violence sexuelle qui consiste à imposer à autrui une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Juridiquement, le viol est un crime et est caractérisé par les moyens employés par l’auteur des faits pour imposer l’acte sexuel à sa victime, et non par le consentement ou l’absence de consentement de cette dernière.
La notion de consentement, floue, polysémique et héritée du droit civil, doit être laissée en-dehors de la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle. C’est d’autant plus important que dans un contexte inégalitaire, le consentement n’est bien souvent qu’un acte de soumission à une domination, plutôt que l’expression d’une volonté libre.
Idée reçue n°2 : “Sans la notion de consentement, la loi française ne permet pas de punir tous les viols et agressions sexuelles”
Faux ! Les syndicats de magistrat.es sont unanimes : la législation actuelle permet déjà de recouvrir les différents cas de figure de viol et d’agression sexuelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation atteste que la loi française permet d’ores et déjà de condamner les faits suivants :
● Les violences sexuelles commises en abusant d’un statut d’autorité ou d’un rapport de pouvoir, sans commettre de violences ou de menaces explicites;
● Celles dont la victime est dans une situation de vulnérabilité particulière (handicap, troubles psychologiques, victime inconsciente, sous hypnose,
endormie, droguée ou alcoolisée…);
● Celles au cours desquelles la victime était en état de sidération;
● Celles commises dans le cadre d’un processus visant à mettre la victime dans un état d’emprise psychologique.
Idée reçue n°3 : “La loi française actuelle entraîne une présomption de consentement des victimes”
Faux ! La prétendue “présomption de consentement” ne provient pas du code pénal (qui s’intéresse uniquement aux actes de l’auteur), mais des acteurs et actrices judiciaires (personnels de police et de gendarmerie, magistrat.es, expert.es, jurys d’assises…) qui sont focalisés sur le comportement de la victime avant, pendant et après les faits – y compris sur son éventuel consentement aux actes qu’elle dénonce. Cette focalisation sur la victime est le produit de la culture du viol qui pousse à toujours faire peser une suspicion de sexualité sur des actes qui relèvent d’un tout autre champ, celui de la
violence.
Idée reçue n°4 : “L’introduction du consentement va améliorer le traitement judiciaire des violences sexuelles”
Faux ! L’impunité dont bénéficient les auteurs d’infractions sexuelles et les dysfonctionnements auxquels sont confrontées les victimes lors de leur parcours judiciaire ne proviennent pas de la définition juridique de ces infractions. Le traitement judiciaire des viols s’est d’ailleurs dégradé depuis une vingtaine d’années en France, alors même que la loi a connu des améliorations durant cette période. Les différents syndicats de magistrat.es s’accordent à dire qu’introduire la notion de consentement dans la loi ne changera ni les pratiques d’enquête, ni le déroulement des procès. Les leviers à mobiliser en priorité pour s’attaquer à ces problèmes sont les moyens alloués à la Justice et les décisions de politique pénale.
Idée reçue n°5 : “Dans les pays dont la loi intègre le consentement, le traitement judiciaire des violences sexuelles s’est amélioré”
Faux ! Dans les pays où la définition légale est centrée sur l’absence de consentement, le traitement judiciaire n’est pas meilleur qu’en France : le taux de plaintes y est faible, tout comme le pourcentage d’affaires connues de la police qui parviennent jusqu’aux tribunaux. Le pourcentage de condamnations y est bien souvent inférieur à celui de la France. La prévalence des attitudes sexistes dans les commissariats de police et les tribunaux y est régulièrement dénoncée, comme en France.
Idée reçue n°6 : “La charge de la preuve sera inversée : ce sera à l’accusé de prouver qu’il s’est assuré du consentement”
Faux ! Cela supposerait d’aller à l’encontre d’un principe fondamental de la procédure judiciaire, celui de la présomption d’innocence. Dans notre système judiciaire, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, c’est-à-dire le ministère public. Ce principe continuerait à s’appliquer aux infractions sexuelles même si ces dernières étaient redéfinies autour de l’absence de consentement.
Idée reçue n°7 : “Introduire le consentement dans la définition du viol est sans risque juridique”
Faux ! Nous avons identifié plusieurs risques inhérents à cette proposition de réforme, notamment :
● Le risque d’empêcher la condamnation future de certains faits qui sont englobés dans la législation actuelle. Ce risque dépend étroitement de la rédaction de la nouvelle loi, et pour l’instant, les différents textes déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat ne permettent pas de s’en prémunir, bien au contraire;
● Le risque d’accentuer la focalisation sur le comportement de la victime lors de la procédure judiciaire;
● Le risque de fragiliser la lutte contre certaines violences sexistes et sexuelles comme la prostitution, le proxénétisme et la GPA.
Idée reçue n°8 : “Introduire le consentement dans la loi permettra à plus de victimes de se reconnaître et de porter plainte”
Faux ! Les raisons de ne pas signaler des violences aux forces de l’ordre sont nombreuses, à commencer par la stratégie de l’agresseur, qui cherche par différents moyens à imposer le silence à la victime. Dans les pays où la définition du viol est centrée sur l’absence de consentement, les victimes ne sont pas plus nombreuses qu’en France à signaler les faits. Et les raisons de cette non-dénonciation y sont les mêmes : peur des représailles, minimisation des violences subies, manque de confiance en l’institution judiciaire…
Idée reçue n°9 : “La France doit réécrire sa loi pour se conformer à la Convention d’Istanbul”
Faux ! Cette convention du Conseil de l’Europe, ratifiée par la France en 2014, impose aux Etats signataires d’ériger en infraction pénale les actes sexuels “non consentis”. Mais le rapport explicatif de la Convention précise que les parties peuvent “décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement libre.” En France, ce sont les éléments de violence, contrainte, menace et surprise qui permettent d’exclure le consentement libre, comme l’atteste la jurisprudence et comme l’a défendu le Gouvernement pendant plusieurs années dans ses échanges avec le GREVIO.
Idée reçue n°10 : “Cette réforme serait une avancée féministe”
Faux ! La pensée féministe développe depuis très longtemps une analyse critique de la notion de consentement. Dans le domaine du droit, des femmes comme Gisèle Halimi se sont battues pour que le viol ne soit plus défini par l’absence de consentement, mais par les actes de l’agresseur. De nombreuses voix féministes s’élèvent aujourd’hui contre cette proposition de réécriture de la loi qui constituerait une véritable régression dans la lutte contre les violences à l’encontre des femmes.



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