10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol

Collectif abolition

Depuis plusieurs mois, la question de l’introduction du consentement dans la définition pénale du viol agite le débat public. Les documents “10 idées reçues sur l’introduction du consentement dans la définition légale du viol” (version longue et synthèse) rassemblent des réponses aux arguments avancés en faveur de cette introduction et souvent entendus. Le document suivant les résume.

 

Synthèse du document

Idée reçue n°1 : “Un viol se définit comme un rapport sexuel non consenti”
Faux ! Cette définition est très insuffisante. Le viol est une violence sexuelle qui consiste à imposer à autrui une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Juridiquement, le viol est un crime et est caractérisé par les moyens employés par l’auteur des faits pour imposer l’acte sexuel à sa victime, et non par le consentement ou l’absence de consentement de cette dernière.

La notion de consentement, floue, polysémique et héritée du droit civil, doit être laissée en-dehors de la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle. C’est d’autant plus important que dans un contexte inégalitaire, le consentement n’est bien souvent qu’un acte de soumission à une domination, plutôt que l’expression d’une volonté libre.

Idée reçue n°2 : “Sans la notion de consentement, la loi française ne permet pas de punir tous les viols et agressions sexuelles”
Faux ! Les syndicats de magistrat.es sont unanimes : la législation actuelle permet déjà de recouvrir les différents cas de figure de viol et d’agression sexuelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation atteste que la loi française permet d’ores et déjà de condamner les faits suivants :
● Les violences sexuelles commises en abusant d’un statut d’autorité ou d’un rapport de pouvoir, sans commettre de violences ou de menaces explicites;
● Celles dont la victime est dans une situation de vulnérabilité particulière (handicap, troubles psychologiques, victime inconsciente, sous hypnose,
endormie, droguée ou alcoolisée…);
● Celles au cours desquelles la victime était en état de sidération;
● Celles commises dans le cadre d’un processus visant à mettre la victime dans un état d’emprise psychologique.

Idée reçue n°3 : “La loi française actuelle entraîne une présomption de consentement des victimes”
Faux ! La prétendue “présomption de consentement” ne provient pas du code pénal (qui s’intéresse uniquement aux actes de l’auteur), mais des acteurs et actrices judiciaires (personnels de police et de gendarmerie, magistrat.es, expert.es, jurys d’assises…) qui sont focalisés sur le comportement de la victime avant, pendant et après les faits – y compris sur son éventuel consentement aux actes qu’elle dénonce. Cette focalisation sur la victime est le produit de la culture du viol qui pousse à toujours faire peser une suspicion de sexualité sur des actes qui relèvent d’un tout autre champ, celui de la
violence.

Idée reçue n°4 : “L’introduction du consentement va améliorer le traitement judiciaire des violences sexuelles”
Faux ! L’impunité dont bénéficient les auteurs d’infractions sexuelles et les dysfonctionnements auxquels sont confrontées les victimes lors de leur parcours judiciaire ne proviennent pas de la définition juridique de ces infractions. Le traitement judiciaire des viols s’est d’ailleurs dégradé depuis une vingtaine d’années en France, alors même que la loi a connu des améliorations durant cette période. Les différents syndicats de magistrat.es s’accordent à dire qu’introduire la notion de consentement dans la loi ne changera ni les pratiques d’enquête, ni le déroulement des procès. Les leviers à mobiliser en priorité pour s’attaquer à ces problèmes sont les moyens alloués à la Justice et les décisions de politique pénale.

Idée reçue n°5 : “Dans les pays dont la loi intègre le consentement, le traitement judiciaire des violences sexuelles s’est amélioré”
Faux ! Dans les pays où la définition légale est centrée sur l’absence de consentement, le traitement judiciaire n’est pas meilleur qu’en France : le taux de plaintes y est faible, tout comme le pourcentage d’affaires connues de la police qui parviennent jusqu’aux tribunaux. Le pourcentage de condamnations y est bien souvent inférieur à celui de la France. La prévalence des attitudes sexistes dans les commissariats de police et les tribunaux y est régulièrement dénoncée, comme en France.

Idée reçue n°6 : “La charge de la preuve sera inversée : ce sera à l’accusé de prouver qu’il s’est assuré du consentement”
Faux ! Cela supposerait d’aller à l’encontre d’un principe fondamental de la procédure judiciaire, celui de la présomption d’innocence. Dans notre système judiciaire, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, c’est-à-dire le ministère public. Ce principe continuerait à s’appliquer aux infractions sexuelles même si ces dernières étaient redéfinies autour de l’absence de consentement.

Idée reçue n°7 : “Introduire le consentement dans la définition du viol est sans risque juridique”
Faux ! Nous avons identifié plusieurs risques inhérents à cette proposition de réforme, notamment :
● Le risque d’empêcher la condamnation future de certains faits qui sont englobés dans la législation actuelle. Ce risque dépend étroitement de la rédaction de la nouvelle loi, et pour l’instant, les différents textes déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat ne permettent pas de s’en prémunir, bien au contraire;
● Le risque d’accentuer la focalisation sur le comportement de la victime lors de la procédure judiciaire;
● Le risque de fragiliser la lutte contre certaines violences sexistes et sexuelles comme la prostitution, le proxénétisme et la GPA.

Idée reçue n°8 : “Introduire le consentement dans la loi permettra à plus de victimes de se reconnaître et de porter plainte”
Faux ! Les raisons de ne pas signaler des violences aux forces de l’ordre sont nombreuses, à commencer par la stratégie de l’agresseur, qui cherche par différents moyens à imposer le silence à la victime. Dans les pays où la définition du viol est centrée sur l’absence de consentement, les victimes ne sont pas plus nombreuses qu’en France à signaler les faits. Et les raisons de cette non-dénonciation y sont les mêmes : peur des représailles, minimisation des violences subies, manque de confiance en l’institution judiciaire…

Idée reçue n°9 : “La France doit réécrire sa loi pour se conformer à la Convention d’Istanbul”
Faux ! Cette convention du Conseil de l’Europe, ratifiée par la France en 2014, impose aux Etats signataires d’ériger en infraction pénale les actes sexuels “non consentis”. Mais le rapport explicatif de la Convention précise que les parties peuvent “décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement libre.” En France, ce sont les éléments de violence, contrainte, menace et surprise qui permettent d’exclure le consentement libre, comme l’atteste la jurisprudence et comme l’a défendu le Gouvernement pendant plusieurs années dans ses échanges avec le GREVIO.

Idée reçue n°10 : “Cette réforme serait une avancée féministe”
Faux ! La pensée féministe développe depuis très longtemps une analyse critique de la notion de consentement. Dans le domaine du droit, des femmes comme Gisèle Halimi se sont battues pour que le viol ne soit plus défini par l’absence de consentement, mais par les actes de l’agresseur. De nombreuses voix féministes s’élèvent aujourd’hui contre cette proposition de réécriture de la loi qui constituerait une véritable régression dans la lutte contre les violences à l’encontre des femmes.

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Contribution du CFCV à la consultation de l’ONU sur « Le concept de consentement en relation avec la violence à l’encontre des femmes et des filles »

Collectif abolition

Paris, le 27 janvier 2025

Le Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) a été fondé en France en 1985. Sa mission principale est d’accompagner toute victime de viol et d’agressions sexuelles, à travers la plateforme d’écoute nationale gratuite “Viols Femmes Informations – 0 800 05 95 95”. Depuis 2021, en partenariat avec la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), le CFCV gère également une seconde ligne d’écoute spécialisée sur les violences sexuelles subies dans l’enfance  “Violences Sexuelles dans l’Enfance – 0 805 802 804”.

Plus de 80 000 témoignages de victimes ont ainsi été recueillis par les écoutantes spécialisées du CFCV depuis 1986.

En plus de l’écoute, le CFCV organise également des groupes de parole pour les victimes et accompagne judiciairement certaines d’entre elles. Il est agréé pour dispenser des formations sur les violences sexuelles à différents publics : travailleurs sociaux, forces de police, professionnels du soin.

 

1.      Le consentement pour définir les violences sexuelles : un débat qui divise les féministes françaises

 

Depuis longtemps, les féministes de France partagent un certain nombre de constats sur le traitement judiciaire des violences sexuelles dans notre pays :

  • Il y a tout d’abord l’impunité presque totale dont bénéficient les violeurs. Parmi les faits de viols traités par les forces de l’ordre, seuls 14% vont devant les juridictions. Le taux de classement sans suite est donc faramineux : 86% environ pour l’ensemble des violences sexuelles signalées.
  • A cela, il faut ajouter que la grande majorité des faits de violence sexuelle restent en-dehors des radars, car ils ne sont pas signalés aux forces de l’ordre : seules 6% environ des victimes de viol, agression sexuelle ou tentative déclarent les faits à la police ou à la gendarmerie. Au total, si l’on prend en compte l’ensemble des viols déclarés dans les enquêtes de victimation, on estime que moins de 1% des violeurs sont condamnés.
  • Enfin, les procédures judiciaires sont longues, coûteuses et très difficiles à vivre pour les victimes.

Face à ces constats, une idée se fait entendre de plus en plus fort en France, en particulier depuis le débat autour de l’inclusion du viol dans la directive européenne sur le violences faites aux femmes en 2023 : introduire la notion de consentement dans la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle, afin de contribuer à remédier à ces problèmes.

Le code pénal français ne fait aucune référence au consentement ou plus largement aux comportements de la victime d’une agression sexuelle ou d’un viol. Les articles 222-22 et 222-23 du code pénal sont entièrement focalisés sur les agissements de l’auteur : le viol est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.

Pour un certain nombre de féministes, il convient de changer cette définition afin de la baser sur la notion de consentement. Le CFCV, comme d’autres associations féministes et d’associations accompagnant les victimes de violences sexistes et sexuelles, estime au contraire que cette idée est dangereuse.

L’expertise du CFCV sur les violences sexuelles, les stratégies mises en place par les agresseurs pour commettre leurs violences et assurer leur impunité, et les difficultés rencontrées par les victimes lors de leur éventuel parcours judiciaire, nous a amenées à nous opposer fermement à cette proposition de réforme. Dès la fin 2023, nous avons alerté dans un communiqué de presse sur les problèmes que pose cette évolution du droit.

2.      Définir les violences sexuelles par l’absence de consentement : une proposition qui contribue à véhiculer les mythes sur les violences sexuelles

 

Dans la société inégalitaire qui est la nôtre, dans laquelle les femmes et les filles sont massivement victimes de violences commises par les hommes, le consentement est une notion piège pour les femmes.

En France comme ailleurs, les violences sexuelles sont massivement commises par des hommes, contre des femmes et des enfants. Elles sont grandement facilitées par le contexte de domination sociale et politique des hommes sur les femmes et des adultes sur les enfants.

 

Les viols sont donc toujours commis dans un contexte d’inégalité, du fait, par exemple, du sexe de l’auteur et de la victime, de leur différence d’âge, de statut social, de ressources, de capacités physiques… De nombreux viols sont même commis dans un contexte de dépendance de la victime envers le violeur : dépendance économique (relation de travail mais aussi maritale), dépendance affective (situations d’inceste, relation conjugale. 

Dans ce contexte, rien n’est plus facile pour de nombreux violeurs que d’extorquer son consentement à la victime. En effet, pour contraindre la victime à dire “oui”, il suffit qu’elle pense qu’elle n’a pas le choix : “c’est ça ou je vais mourir”, “c’est ça ou il va de nouveau être violent”, “c’est ça ou il ne me lâchera pas jusqu’à ce que je cède”,”c’est ça ou il va me quitter”, “c’est ça ou je vais me retrouver à la rue avec mes enfants”, “c’est ça ou je vais perdre mon emploi, ma réputation”… Extorquer le consentement de la victime fait partie intégrante de la stratégie des violeurs, car c’est un moyen efficace de convaincre la victime qu’elle est en partie responsable des violences, et donc de l’empêcher de les dénoncer. C’est ce qu’on appelle l’inversion de la culpabilité. Si la victime se croit et est dite consentante, le crime est effacé.

Autrement dit : Le consentement fait partie intégrante de la stratégie de nombreux agresseurs !

Lorsqu’un viol est commis : l’agresseur a ciblé la victime, il sait qui il va violer et comment. Il agit dans un contexte vulnérabilisant pour elle, propice pour lui. Il l’humilie, la dévalorise, la traite comme un objet. Le climat est celui de la terreur, aucune proposition ne peut être acceptée sous terreur. Il agit quand la victime a peur, est sidérée, n’a plus d’espace. Il viole une ou plusieurs fois en s’organisant pour le faire. Pour garantir son impunité, il inverse les rôles : c’est lui la victime, il n’a pas compris – elle était consentante. Il lui demande de se taire, de ne plus en parler. Dans bien des cas, il continuera de la menacer, l’intimider, l’humilier pour qu’elle se taise.

Souvent, l’agresseur va obtenir de la victime un “oui” sous contrainte pour lui marteler par la suite qu’elle est responsable de la situation.

L’agresseur est en général quelqu’un que la victime connaît.

De nombreuses victimes qui appellent le CFCV ne sont pas certaines que la situation qu’elles ont vécue est un viol. Elles ont intériorisé le discours de l’agresseur qui les rend coupable.

Prétendre introduire la notion de consentement dans la définition du viol place d’emblée celui ci sur le terrain de la sexualité : on demande, de multiples façons, à sa ou son partenaire si elle ou il est d’accord, ou pas.

Or, la parole des victimes nous l’apprend, ce n’est pas cela qui se passe : le consentement de sa victime n’est pas le problème du violeur. Le viol n’est pas une relation sexuelle non consentie, c’est un acte de prédation, de prise de pouvoir. La jouissance du violeur provient du pouvoir qu’il exerce.

 

3.      La place du consentement dans les procédures judiciaires : une notion omniprésente et problématique

 

Le terme « consentement » n’est pas dans la définition française du viol. 

Dans le traitement pénal des viols, la question du consentement de la victime est toujours abordée. La notion n’est nulle part en droit mais l’idée est déjà partout. Le possible consentement de la victime à la situation est automatiquement mis en avant par les enquêteurs et par la Justice : « Qu’a-t-elle fait ? » « Que n’a t-elle pas fait ? » « Où était-elle ? », « Qu’a-t-elle dit ? », « Que n’a-t-elle pas dit ? ». Découlent de ces questionnements, la possible « erreur d’interprétation de l’agresseur », et l’« incompréhension de la situation ». Finalement, de ces questions à la victime découle l’impunité de l’agresseur.

L’attitude de la victime est examinée dans les moindres détails. Les paroles qu’elle a prononcées, ou pas, la façon dont elle a agi, ou pas. Et tout le monde s’efforcera de déduire de cette attitude la présence ou l’absence d’un consentement à l’acte sexuel. Et donc la réalité ou pas d’un fait de violence. Tout cela selon les propres idées des protagonistes basées, bien souvent sur des sentiments, préjugés, vérités, et projections personnels. Manque là une réelle connaissance adossée à une expérience tangible et scientifique.

 

Nous étions contactées par Charlotte, victime de viol par un de ses collègues de travail. Elle avait déposé plainte. Les policiers lui ont demandé pourquoi elle “ne dénonçait l’agresseur qu’au bout de trois viols ? ”. Les policiers lui ont finalement dit qu’elle était consentante et que c’était une vengeance parce qu’il l’avait larguée. En 2023, nous recevons toujours des témoignages similaires de victimes sur nos lignes.

Les dysfonctionnements graves auxquels elles sont confrontées après un dépôt de plainte découlent des questions posées sur leur consentement à la situation et portent finalement atteinte à leur sécurité et leur intégrité physique. La mise en doute, la minimisation voire la négation de leur parole, et de leur souffrance dans les enquêtes pénales ont pour conséquences la dramatique absence de protection des victimes et de condamnation des agresseurs.

L’attitude de l’agresseur, sa stratégie ne seront jamais scrutées de la sorte. Pourtant, c’est bien lui qui a décidé de violer ; et c’est bien son comportement à lui que le code pénal impose d’examiner, à travers les actes de contrainte, violence, menace ou surprise.

Le violeur, lui, quand il ne peut nier la commission d’un « acte sexuel », joue sur cette obsession de la justice et dira toujours que la victime était consentante. Ou il prétendra ne pas avoir pu comprendre qu’elle n’était pas consentante, même dans les circonstances les mieux établies (preuves vidéos, médicales, etc).

Cette focalisation sur le comportement de la victime et les dysfonctionnements graves de la Justice qui y sont associés seraient lourdement aggravés si la notion de « non-consentement » venait modifier l’actuelle définition pénale du viol

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a déjà condamné un État membre en 2021, l’Italie, pour violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (respect de la vie privée) en l’espèce la CEDH a estimé que la juridiction nationale avait porté atteinte au respect de la vie privée de la victime en faisant référence à ses pratiques sexuelles et ses comportements au cours des débats.

Questionner le comportement de la victime (pour savoir si elle a ou n’a pas consenti à la situation) dans la définition légale est une porte grande ouverte à ces dérives déjà existantes dans notre société où le pouvoir du mâle a de beaux restes. 

Ce paradigme du consentement pour penser et juger les violences sexuelles est présenté comme un progrès féministe, mais il renforce en réalité les mythes sur le viol omniprésents dans les institutions auxquelles les victimes sont confrontées (police, gendarmerie, justice). Découle d’une vision fausse et patriarcale des violences sexuelles. Ne permet pas de comprendre pourquoi ces violences sont genrées. Renforce la focalisation sur la victime plutôt que sur l’agresseur, et favorise l’impunité de ces derniers.

En effet, cette approche focalisée sur le consentement, outre qu’elle est très violente pour de nombreuses victimes, peut être moins efficace pour caractériser l’infraction que celle qui consiste à mettre au jour la stratégie utilisée par l’auteur présumé et le contexte inégalitaire ou coercitif. L’avocate Isabelle Thieuleux explique par exemple :

“La notion de consentement participe, en outre, à l’analyse du viol par “photographie”, c’est à dire l’appréhension du crime à l’instant précis de l’agression et de son contexte immédiat. Alors que la découverte du mode opératoire de l’agresseur impose de revenir en arrière, d’explorer ce qui se passe avant (même sur un temps court), de dérouler son élaboration, sa planification, sa maturation. Au lieu d’une photographie, c’est un véritable film qui se déroule devant nos yeux. Et qui démarre bien avant l’attaque.”

Les actes de l’auteur, ses stratagèmes, ou encore l’ascendant qu’il exerçait sur sa victime ont aussi l’avantage de pouvoir être matérialisés, contrairement au consentement ou au non-consentement.

Le CFCV est favorable à une loi basée uniquement sur les actes de l’agresseur et qui définit clairement les actes de coercition pouvant être exercés sur la victime

Il nous semble crucial de définir le crime de viol par les actes concrets commis par l’auteur, comme le fait actuellement la loi française. La jurisprudence française a permis de préciser et d’élargir l’interprétation des notions de violence, contrainte, menace et surprise afin de recouvrir toute la diversité des situations de viol.

Les partisan.es de l’introduction du consentement pour définir le viol prétendent que toute une série de situations ne seraient pas couvertes par le droit actuel : l’abus d’autorité, l’état d’inconscience ou de sidération de la victime ou encore l’emprise. Pourtant une étude approfondie de la jurisprudence montre qu’elles le sont déjà : c’est l’uniformisation des applications jurisprudentielles qui fait défaut. 

Comme le rappellent d’ailleurs les syndicats de magistrats français, la loi française actuelle suffit à couvrir les différents cas de figure.

Voici quelques exemples qui ont mené à des condamnations définitives pour viol ou agression sexuelle en France : 

  • L’abus d’un statut d’autorité ou d’un rapport de pouvoir
  • L’état d’inconscience ou de conscience altérée de la victime : victime endormie ou inconsciente, ivre ou sous l’emprise de stupéfiants, sous hypnose, souffrant de troubles psychologiques, affaiblies par une maladie…
  • L’état de sidération de la victime.
  • L’emprise psychologique.

L’écriture de la loi est donc globalement satisfaisante. Ce qui empêche la condamnation dans de nombreux cas, ce n’est pas le texte lui-même, mais tout un ensemble d’autres causes qui ont à voir notamment avec la culture du viol qui imprègne tous les milieux y compris les forces de l’ordre et la justice ainsi qu’avec le manque chronique de moyens de la justice

Cela ne veut pas dire que la loi française ne peut pas être améliorée. Nous suggérons qu’une réflexion soit entamée afin de préciser les critères de violence, menace, contrainte et surprise, sur la base de la jurisprudence, afin de favoriser une meilleure interprétation de la loi par les magistrats. 

En cela, nous partageons l’avis du Syndicat de la Magistrature, l’un des principaux syndicats français de magistrats : “En ce que le caractère flou des notions de violence, contrainte, menace ou surprise permet une interprétation large mais également à des appréciations formatées, voire stéréotypées, une modification de l’article 222-23 devrait – si elle était adoptée – surtout se donner comme objectif de mieux guider, voire de mieux encadrer les magistrats dans leur interprétation, afin de réduire la place laissée à leurs représentations subjectives.”

 

CONCLUSION

Pour conclure, la notion de consentement ne fait qu’appuyer la stratégie des agresseurs dans leur impunité.Elle ne coïncide pas avec les faits de la criminalité sexuelle, elle n’est pas utile à la répression des viols parce que la loi actuelle est suffisante. Elle se situe à contre courant d’un véritable progrès sur la répression des violences sexuelles.

Nous devons remettre le criminel au centre du crime. Dévoiler ses stratégies au grand jour. Mettre de la clarté là où il n’entretient que de la confusion. Remettre le violeur au centre du viol.

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