Ce que dit la loi – Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Ce que dit la loi

Mise à jour le 10 novembre 2022

Les crimes

Le viol (article 222-23 code pénal) : puni de 15 ans de réclusion criminelle

La peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
  • Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

Portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
  • Portée à la réclusion criminelle à perpétuité :
  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Le viol seuil d’âge et le viol incestueux (article 222-23-1 et article 222-23-2 du code pénal) : punis de 20 ans de réclusion criminelle 

La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Portée à réclusion criminelle à perpétuité :

  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les mutilations sexuelles (article 222-9 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 3 paragraphes précédents, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d’une arme ;
  • Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les délits

Les agression sexuelle (article 222-27 du code pénal) : punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur personne vulnérable (article 222-29 du code pénal) : punies de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende 

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur mineurs de 15ans par violence, menace, contrainte, ou surprise (article 222-29-1 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agressions sexuelles seuil d’âge (article 222-29-2 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agression sexuelle incestueuse (article 222-29-3 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

L’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal) : punie de 7 ans emprisonnement et 100 00€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

L’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans (article 227-27 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

La discrimination (article 225-1 code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstances aggravantes 

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende 

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans.

L’administration de substance afin de commettre viols ou AGS (article 222-30-1 code pénal) : punie de 5ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

La pédopornographie (article 227-23 du code pénal) : punie de 5 ans ou 7 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

L’exposition d’un mineur à la pornographie (article 227-24 du code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La corruption de mineur (article 227-22 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende : 

  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  •  Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans (article 227-22-1 du code pénal) : punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la proposition est suivie d’une rencontre. 

La provocation à une mutilation sexuelle – non suivie d’effet (article 227-24-1 du code pénal) : punie de 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La provocation à commettre un viol – non suivie d’effet (article 222-26-1 du code pénal) : punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La provocation à commettre une agression sexuelle – non suivie d’effet (article 222-30-2 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur.

Le « Revenge Porn » (article 226-2-1 code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La diffusion image de violence (article 222-33-3 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende 

Pas de circonstance aggravante 

Le proxénétisme (article 225-5 du code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise :

  • A l’égard d’un mineur ;
  • A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • A l’égard de plusieurs personnes ;
  • A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

Portée à 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € (devient un crime) :

  • Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis en bande organisée ;

Portée à la réclusion perpétuelle à perpétuité et 4 500 000 € (devient un crime) : 

  • Recours à des tortures ou actes de barbaries.

Le recours à la prostitution des mineurs ou des personnes vulnérables (article 225-12-1 du code pénal) : puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
  • Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
  • Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le mariage forcé (article 222-14-4 code pénal) : puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

Voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal) : puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Le bizutage (article 225-16-1 code pénal) : puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende

Portée 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

L’incitation par un moyen de communication électronique d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle (article 227-22-2 code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La sollicitation d’un mineur pour la diffusion ou transmission d’images porno (article 227-23-1 du code pénal) : punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 00€ d’amende.

Portée à 10ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

L’Injure publique à caractère sexiste (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : 12 000 € d’amende (pour l’injure publique en général)

Portée à 45 000€ d’amende et un an d’emprisonnement :

  • Lorsqu’elles commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; (C’est donc le fait qu’elle soit sexiste qui est une circonstance aggravante).

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la circonstance aggravante est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les contraventions

L’outrage sexiste (621-1 code pénal) : contravention de 4eme classe

  • Portée à une contravention de 5eme classe : 
  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

Le recours à la prostitution (article 611-1 du code pénal) : amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

Pas de circonstance aggravante

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Shaïna

Shaïna

Shaïna Hansye a été victime de violences conjugales, de viols en réunion, de violences volontaires, de harcèlement après sa plainte puis d’assassinat. Shaïna est victime du 125e féminicide conjugal décompté en 2019. Elle avait 15 ans. Les faits pour violences sexuelles ont été correctionnalisés.  Plusieurs agresseurs sont mis en cause.

 

Les crimes des uns et les négligences de la justice ont nourri les crimes des autres.

 

Rappel des faits :

 

En 2016, Shaina a 13 ans, elle rencontre son petit-copain qui est l’un des agresseurs.

Il la violente, la force à se déshabiller et prend des photos d’elle qu’il menace de publier pour qu’elle accepte des relations sexuelles. En 2017, Shaïna rejoint le garçon avec une amie dans un hôpital désaffecté. Il est présent avec deux de ses amis. Ils la violent en réunion puis la menacent de diffuser les images et de la frapper. Une plainte est déposée le jour même.

Les trois agresseurs sont mis en examen pour « viol aggravé, enregistrement d’images à caractère pornographique et violences ».  Le viol est ensuite requalifié en « agression sexuelle en réunion ».

L’agresseur la menace sur les réseaux. Shaïna ne peut pas sortir sans surveillance, elle est la cible de rumeurs de plus en plus virulentes.

 

En mai 2019, l’agresseur et ses alliés, une dizaine de garçons, la violentent. Shaïna est hospitalisée, inconsciente.

 

En octobre 2019, Shaïna vient d’apprendre qu’elle est enceinte d’un garçon qu’elle a rencontré pendant l’été. Elle l’en informe. Il la poignarde à plusieurs reprises, l’asperge d’essence et la brûle.

 

Nous revendiquons :

 

  • Que tout au long de la procédure les victimes soient protégées des menaces de mort, intimidations ou manipulations.
  • Que les dispositions de suivi judiciaire prévues par la loi soit réellement appliquées

 

Le viol est un crime et non un délit. La pratique judiciaire de la correctionnalisation des faits nie le viol et le requalifie en agression sexuelle.  La procédure et les sanctions ne sont pas adaptées à la gravité des faits.

 

Le CFCV est partie civile auprès de la famille de Shaïna. Nous lui adressons tout notre soutien.

Revue de presse :

Lorraine De Foucher, « Shaina, 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil : « Ce n’est pas un fait divers, mais un fait de société » » – le 31/01/2022 [En ligne : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/05/shaina-15-ans-poignardee-et-brulee-vive-a-creil-ce-n-est-pas-un-fait-divers-mais-un-fait-de-societe_6093462_3224.html ]

Laure Daussy, « Moi, Shaïna, violée, tabassée, tuée… et enterrée par tout le monde » – le 28/01/2022 [En ligne : https://charliehebdo.fr/2022/01/justice/moi-shaina-violee-tabassee-tuee-et-enterree-par-tout-le-monde/])

20 novembre : marche contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

20 novembre : marche contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

Nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

Depuis de nombreuses années, autour du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, nos associations manifestent pour être entendues de la société et des responsables politiques. Nous y avons toujours affirmé que les violences masculines s’inscrivent dans un continuum : violences conjugales qui peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques, ou économiques, harcèlement, agressions sexuelles, viols, prostitution, mutilations sexuelles, discriminations diverses en raison du sexe, jusqu’aux féminicides. Elles ont des causes communes, au premier rang desquelles le sexisme et la culture du viol qui doivent être combattues ensemble.

C’est la raison pour laquelle nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les formes de violences, et notamment contre tout achat d’actes sexuels. La prostitution est une violence sexiste et sexuelle, et sa disparition une condition pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous assumons pleinement cette analyse féministe qui repose sur notre action depuis des dizaines d’années auprès des victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous luttons contre le système prostitueur, qui n’existe que parce que des hommes achètent des actes sexuels à des femmes (très majoritairement) et des enfants. Et nous luttons avec et aux côtés des personnes prostituées.

Depuis quelques années, il est devenu difficile, parfois dangereux, de dénoncer le système prostitueur. Les intimidations, menaces ou violences commises à l’encontre de survivantes de la prostitution ou de militant·e·s abolitionnistes au sein même des cortèges lors des manifestations sont inacceptables. Elles doivent être dénoncées par toutes les militant·e·s féministes, quelle que soit leur position sur le sujet de la prostitution. Elles doivent également être anticipées et empêchées par les organisatrices des manifestations à Paris et dans toute la France.

Nous marcherons le 20 novembre contre toutes les violences sexistes et sexuelles et vous invitons à nous retrouver dans toutes les villes de France.

À Paris, nous nous retrouverons au sein du cortège abolitionniste dès 13h30 au 13 Place de La République (devant la boutique Camaïeu) pour un départ de la marche #NousToutes prévu à 14h.

Retrouvez plus d’informations sur la manifestation ici

Signataires :

Nos associations accompagnent au quotidien les victimes de violences sexistes et sexuelles et luttent contre ces violences :

Solidarité Femmes

La Fédération nationale solidarité femmes, regroupe 73 associations issues du mouvement féministe qui accueillent et hébergent les femmes victimes de violences et a créé et gère le numéro d’appel 3919.

La Fédération nationale des centres d’informations sur les droits des femmes et des familles regroupe 104 centres départementaux pour informer, orienter et accompagner en priorité les femmes sur leurs droits notamment en matière de lutte contre les violences sexistes.

Le Collectif Féministe Contre le Viol a créé et assure la permanence téléphonique nationale Viols-femmes-informations (0800 05 95 95) qui propose aux personnes qui ont subi des violences sexuelles une écoute, un soutien solidaire et des informations pour les démarches qu’elles veulent entreprendre. Le CFCV gère également la ligne violences sexuelles dans l’enfance (0805 802 804).

Le Mouvement du Nid, association nationale présente dans 26 départements, aux côtés des personnes prostituées, lutte contre les causes et les conséquences de la prostitution à travers ses actions de rencontre sur les lieux de prostitution, d’accueil et d’accompagnement inconditionnel.

Amicale du Nid, association nationale impliquée dans 15 départements : prévention, sensibilisation, formation, “aller-vers », accueil, accompagnement social global, insertion socio-professionnelle, appui juridique, hébergement et logement accompagné.

Osez le féminisme ! agit dans 26 départements et à l’échelle nationale pour élever le niveau de féminisme dans la société et contribuer à faire progresser les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes dans les mentalités et dans les faits.

L’Assemblée des Femmes est une association féministe universaliste, abolitionniste, laïque, antiraciste, antisexiste, antipatriarcale et anti dominations croisées présidée par Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise et ancienne ministre des Droits des femmes et née en 1992 du combat pour la parité en politique.

Les effronté-es, association féministe intersectionnelle et LGBTQI+, trans inclusive, nous sensibilisons le public aux droits des femmes, des minorités de genre et des minorités sexuelles, nous accompagnons les victimes de violences masculines, et nous participons à la lutte contre le système prostitueur, dans une démarche en adéquation avec notre approche matérialiste, intersectionnelle, et anticapitaliste.

Femmes solidaires, mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire, agit dans tous les territoire pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour l’universalité de leurs droits. Nous nous adressons à toutes les femmes qui veulent défendre leurs droits et leur liberté en leur permettant de devenir actrice et d’oser une parole.

Atelier pancartes : Osez le Féminisme vous invite vivement à les retrouver dans leur local dès la veille au soir (vendredi 19 novembre à partir de 19:30) pour préparer le cortège (élaboration de pancartes, chants, slogans féministes, ….), tout cela autour d’un apéro sorore et militant !
Inscrivez-vous à l’atelier de vendredi soir ici !

Communiqué de presse – Sauvons le 3919 !

Communiqué de presse – Sauvons le 3919 !

Pour l’avenir du 3919 mais aussi celui des autres lignes d’écoute spécialisées, il est urgent de saisir la menace qui pèse sur ces numéros depuis la publication par le gouvernement de l’appel d’offre pour la mise en concurrence du 3919.

Quand nous répondons aux victimes et à leurs proches, nous les conseillons sur les procédures et les orientons bien sûr, mais surtout nous travaillons avec elles à construire la stratégie mise en place par les agresseurs. Nous combattons les sentiments de honte et de culpabilité créés par les agresseurs et leurs soutiens. Nous les accompagnons pour surmonter les obstacles qui les empêchent parfois de rechercher les soins dont elles ont besoin, de faire valoir leurs droits, de se réapproprier leur avenir.

Pour accomplir cette mission, l’expertise et l’approche des associations féministes sont essentielles.

Elisabeth Moreno et Emmanuelle Macron, l’écoute active et solidaire que nous préconisons est à l’opposé d’un service fondé sur un principe de rentabilité mercantile. Bien au-delà des associations signataires de ce communiqué, ce sont les victimes qui sont en danger si cette politique de mise en concurrence est maintenue.

C’est pourquoi nous nous révoltons face à cet appel d’offre et nous soutenons la Fédération Nationale Solidarité Femmes dans ce combat.

#Sauvonsle3919

#Sauvonsle3919

Avec le marché public, le gouvernement met en péril

l’écoute des femmes victimes de violences sexistes

 

(Paris, le 15 janvier 2021) Alors que la ligne nationale d’écoute téléphonique Violences Femmes Info – 3919 n’a jamais été autant sollicitée qu’en 2020, le gouvernement a décidé de lancer un marché public très éloigné de la démarche féministe élaborée depuis 30 ans par le 3919.

 

Principalement axé sur des aspects quantitatifs, ce marché fait craindre une détérioration majeure de l’aide et du soutien apportés aux femmes victimes de violences, notamment dans le couple. De plus, il risque de fragiliser gravement les 73 associations membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), ainsi que les autres associations spécialisées et leurs réseaux qui soutiennent les femmes victimes de toutes formes de violences.

 

Les signataires craignent la disparition d’un savoir-faire associatif unique qui permet de soutenir chaque année des dizaines de milliers de femmes et leurs enfants.

Les associations signataires demandent le retrait du marché public.

 

Le 15 décembre dernier, l’État a mis en ligne sur sa « Plateforme des achats de l’État » les documents liés au marché public relatif à « la gestion d’un service téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation sur le champ des violences sexistes et sexuelles ».

 

Contrairement aux affirmations du gouvernement, le lancement d’un marché public n’est pas obligatoire pour la gestion du 3919. En effet, ce service d’écoute rentre parfaitement dans le domaine des subventions, sécurisé sur le plan juridique depuis la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et précisément exclu des obligations de publicité et de mise en concurrence par le Code de la commande publique.

 

L’État doit se conformer à la convention d’Istanbul selon laquelle les États signataires doivent mettre en place un service d’écoute, dans une perspective de genre et donc, 24h/24, 7j/7, ce que la FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes) et ses associations adhérentes, comme partenaires, sollicitent depuis plusieurs années.

 

La FNSF, qui a créé et anime depuis 30 ans le 3919 – ligne d’écoute Violences Femmes Info -, et les associations mobilisées, regrettent profondément que le gouvernement n’ait pas entendu les appels répétés de très nombreuses associations féministes, de parlementaires et de personnalités engagées pour les droits des femmes, pour que ce service d’écoute continue d’être soutenu dans le cadre d’une subvention à la FNSF.

 

Au lieu de pérenniser ce partenariat, que l’ensemble du secteur demandait, et qui aurait apporté la garantie d’une continuité dans la qualité de l’écoute, de l’accompagnement et de la mise en sécurité des femmes victimes de violences sexistes, l’État a donc lancé une procédure de marché public, impliquant la mise en concurrence des associations, fondations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 

La lecture des documents mis en ligne pour ce marché public montre que :

  • Les critères mis en avant pour le choix d’un prestataire sont essentiellement quantitatifs (durée et quantité des appels) et ne prennent pas en compte la qualité de l’écoute et des conseils fournis aux femmes à leurs proches et aux professionnel.le.s.
  • Le cahier des charges condamne à une mutation profonde du travail des écoutantes, au détriment des victimes, à travers notamment une limitation du temps d’écoute.
  • La longue expérience de la FNSF qui est à l’origine de ce service d’écoute, de ses 73 associations membres, et des associations partenaires est largement ignorée. Par leur expertise, leur positionnement, elles contribuent à la prévention des féminicides.
  • Au contraire une approche mercantile, déconnectée et éloignée de la mission première du 3919, est adoptée (des pénalités sont par exemple prévues en cas de réduction du nombre d’appels pris en charge, règle aberrante pour un réseau dont l’objectif est justement de faire baisser les violences conjugales).
  • Le marché public ne précise pas si le 3919, qui appartient à la FNSF, restera le numéro national ou si un autre numéro pourrait être lancé.
  • Sur le plan de la propriété intellectuelle, l’État devient propriétaire des travaux fournis durant le marché, ce qui impliquerait, en cas de soumission et de sélection de la FNSF, une cession obligatoire du savoir-faire et de compétences acquises depuis plus de 30 ans.
  • Le marché s’adresse aux victimes de violences sexistes et sexuelles, donc sans parler d’approche spécifique pour les femmes qui est pourtant au cœur de l’approche actuelle du 3919.
  • Pour faire perdurer la ligne d’écoute, la création d’un chat en ligne, 24 heures/24, 7 jours/7 et un observatoire national des violences sexuelles et sexistes, le budget paraît très insuffisant, ce qui fait craindre une médiocre qualité de service.

 

Avec la parution de ce marché public, les associations tirent le signal d’alarme. Quels seront les prochains services associatifs, que l’État cherchera à s’approprier, afin de les confier à des prestataires privés recherchant avant tout leurs intérêts financiers : Viols Femmes Informations du CFCV (Collectif Féministe Contre le Viol) ? Le numéro vert national « Sexualités, contraception, IVG » tenu par le Planning Familial ?  SIDA Info Service ? Celui de Femmes Pour le Dire Femmes pour Agir ? Le numéro contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés ?

 

Le lancement de ce marché public risque donc de bouleverser le dispositif actuel d’écoute, de soutien et d’orientation des femmes victimes de violences sexistes et interroge sérieusement sur la priorité donnée à la lutte contre ces violences au cours du quinquennat du président d’Emmanuel Macron, en contradiction avec ses déclarations publiques du 25 novembre 2017, au Palais de l’Élysée, à la lutte contre les violences conjugales affirmée par le Grenelle lancé le 3/09/19 et à l’année du Forum Génération Égalité, en partenariat avec l’ONU.

 

Une pétition #SauvonsLe3919 a déjà recueilli 63 000 signatures.

 

Signataires : La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) – L’Amicale du Nid – L’Assemblée des Femmes – Le Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) – Le Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF) – La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) – La Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) – La Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF) – La Fédération Nationale GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles)  – Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) – Femmes Solidaires – L’Institut Women Safe – La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) – La Maison des Femmes de Saint Denis – Le Mouvement du Nid – Le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) – Osez Le Féminisme – Réussir l’égalité femmes-hommes – Sida Info Service – L’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) – L’Union Nationale des Familles de Féminicide (UNFF).

 

 

Signez ici la pétition pour soutenir et sauver le 3919

Communiqué de presse – En 2020, le devoir conjugal s’impose toujours aux femmes en France

Communiqué de presse – En 2020, le devoir conjugal s’impose toujours aux femmes en France

Communiqué de presse – En 2020, le devoir conjugal s’impose toujours aux femmes en France

Communiqué du Collectif Féministe Contre le Viol et de la Fondation des Femmes

Paris, le 1er octobre 2020

En France, pour la justice du XXIème siècle, avoir des relations sexuelles avec son mari reste un devoir, refuser, une faute. C’est la conséquence choquante d’une décision de la Cour de Cassation en septembre dernier dénoncée par la Fondation des Femmes et le Collectif Féministe contre le Viol.

Après un premier arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé un divorce aux torts exclusifs d’une épouse au motif qu’elle n’aurait pas “honoré le devoir conjugal” à l’égard de son époux, la Cour de cassation a rejeté, sans justifications, en septembre dernier, le pourvoi de la victime.

Rappelons que le « devoir conjugal » n’existe pas dans la loi. Il existe de fait parce que des juges ont choisi d’interpréter la loi de manière à ce que le « devoir conjugal » découle du devoir de cohabitation des époux. Cela revient à imposer aux personnes mariées d’avoir des relations sexuelles et, par là même, contredit les textes sur le viol. Pourtant, la même Cour de Cassation avait été pionnière, dès les années 90, à reconnaître l’existence du viol conjugal, entré depuis dans la loi le 4 avril 2006.

La Fondation des Femmes et le Collectif Féministe contre le Viol s’indignent du refus de la Cour de cassation de se prononcer alors qu’elle avait l’occasion de faire disparaître cette aberration juridique : refuser d’avoir des rapports sexuels au sein du couple est une faute civile, mais obliger son conjoint est un crime de viol. Les associations s’étonnent d’ailleurs de la discrétion affichée par la Cour, qui a choisi de prendre une décision de rejet qui, du fait de son absence de motivation, ne sera pas publiée. Partout en France, des juges pourront continuer de prononcer le divorce aux torts exclusifs des époux.ses qui refusent des rapports sexuels.

L’enjeu est grave, et les associations rappellent qu’il a fallu de nombreuses années de lutte pour pénaliser cette zone de non-droit où l’on sait que se produisent la majorité des viols (dans 45% des viols et tentatives de viols, l’agresseur est le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime*). Laisser le « devoir conjugal » c’est maintenir un outil d’intimidation pour les agresseurs sexuels violeurs dans le couple.

La justice pourrait être un moteur puissant au service de l’émancipation des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles dont elles sont victimes. Pour s’inscrire dans la lignée de Gisèle Halimi et reprendre ses mots, il existe des lois ineptes, à nous d’en faire le procès. Il est impérieux, pour les droits des femmes, que la Cour de cassation se ressaisisse.

*MIPROF, Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes n°14, novembre 2019

propos de la Fondation des Femmes

La Fondation des Femmes, sous égide de la Fondation de France, est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire.

La Force juridique de la Fondation des Femmes est un réseau de plus de 200 avocat.e.s, professionnel.le.s du droit et expert.e.s bénévoles au service des Droits des femmes.

propos du CFCV

Créé en 1985, le Collectif Féministe Contre le Viol est l’association nationale de défense des droits des victimes de viols et d’agressions sexuelles. Gérant la ligne téléphonique nationale « Viols Femmes Informations – 0 800 05 95 95 », le CFCV soutient et accompagne les victimes de viols et d’agressions sexuelles.

L’association s’engage aux côtés des victimes de violences sexuelles par différentes actions (groupes de parole, accompagnements solidaires aux procès, actions de formations et de prévention, participation aux instances officielles…). L’association contribue ainsi à ce que chacun-e prenne conscience de la réalité de ces violences et de leurs conséquences.