Ce que dit la loi – Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Les circonstances aggravantes pour les agresseurs

Ce que dit la loi

Mise à jour le 10 novembre 2022

Les crimes

Le viol (article 222-23 code pénal) : puni de 15 ans de réclusion criminelle

La peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
  • Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

Portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
  • Portée à la réclusion criminelle à perpétuité :
  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Le viol seuil d’âge et le viol incestueux (article 222-23-1 et article 222-23-2 du code pénal) : punis de 20 ans de réclusion criminelle 

La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle : 

  • Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Portée à réclusion criminelle à perpétuité :

  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les mutilations sexuelles (article 222-9 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 3 paragraphes précédents, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d’une arme ;
  • Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les délits

Les agression sexuelle (article 222-27 du code pénal) : punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur personne vulnérable (article 222-29 du code pénal) : punies de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende 

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles sur mineurs de 15ans par violence, menace, contrainte, ou surprise (article 222-29-1 du code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agressions sexuelles seuil d’âge (article 222-29-2 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Agression sexuelle incestueuse (article 222-29-3 code pénal) : punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

L’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal) : punie de 7 ans emprisonnement et 100 00€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  •  Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

L’atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans (article 227-27 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

La discrimination (article 225-1 code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstances aggravantes 

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende 

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans.

L’administration de substance afin de commettre viols ou AGS (article 222-30-1 code pénal) : punie de 5ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

La pédopornographie (article 227-23 du code pénal) : punie de 5 ans ou 7 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

L’exposition d’un mineur à la pornographie (article 227-24 du code pénal) : punie de 3 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La corruption de mineur (article 227-22 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende : 

  • Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  •  Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans (article 227-22-1 du code pénal) : punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

Portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la proposition est suivie d’une rencontre. 

La provocation à une mutilation sexuelle – non suivie d’effet (article 227-24-1 du code pénal) : punie de 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La provocation à commettre un viol – non suivie d’effet (article 222-26-1 du code pénal) : punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante

La provocation à commettre une agression sexuelle – non suivie d’effet (article 222-30-2 code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende

Portée à 7ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur.

Le « Revenge Porn » (article 226-2-1 code pénal) : puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

La diffusion image de violence (article 222-33-3 du code pénal) : punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende 

Pas de circonstance aggravante 

Le proxénétisme (article 225-5 du code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise :

  • A l’égard d’un mineur ;
  • A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • A l’égard de plusieurs personnes ;
  • A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

Portée à 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € (devient un crime) :

  • Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ;
  • Lorsqu’il est commis en bande organisée ;

Portée à la réclusion perpétuelle à perpétuité et 4 500 000 € (devient un crime) : 

  • Recours à des tortures ou actes de barbaries.

Le recours à la prostitution des mineurs ou des personnes vulnérables (article 225-12-1 du code pénal) : puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

Portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende :

  • Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
  • Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
  • Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Le mariage forcé (article 222-14-4 code pénal) : puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende

Pas de circonstance aggravante 

Voyeurisme (article 226-3-1 du code pénal) : puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende

Portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende : 

  • Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
  • Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

Le bizutage (article 225-16-1 code pénal) : puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende

Portée 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende :

  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

L’incitation par un moyen de communication électronique d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle (article 227-22-2 code pénal) : puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10 ans d’emprisonnement et 1 million€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

La sollicitation d’un mineur pour la diffusion ou transmission d’images porno (article 227-23-1 du code pénal) : punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 00€ d’amende.

Portée à 10ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;

Portée à 10ans d’emprisonnement et 1 million € d’amende :

  • Lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

L’Injure publique à caractère sexiste (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : 12 000 € d’amende (pour l’injure publique en général)

Portée à 45 000€ d’amende et un an d’emprisonnement :

  • Lorsqu’elles commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; (C’est donc le fait qu’elle soit sexiste qui est une circonstance aggravante).

Portée à 3 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende :

  • Lorsque la circonstance aggravante est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les contraventions

L’outrage sexiste (621-1 code pénal) : contravention de 4eme classe

  • Portée à une contravention de 5eme classe : 
  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

Le recours à la prostitution (article 611-1 du code pénal) : amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

Pas de circonstance aggravante

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Shaïna

Shaïna

Shaïna Hansye a été victime de violences conjugales, de viols en réunion, de violences volontaires, de harcèlement après sa plainte puis d’assassinat. Shaïna est victime du 125e féminicide conjugal décompté en 2019. Elle avait 15 ans. Les faits pour violences sexuelles ont été correctionnalisés.  Plusieurs agresseurs sont mis en cause.

 

Les crimes des uns et les négligences de la justice ont nourri les crimes des autres.

 

Rappel des faits :

 

En 2016, Shaina a 13 ans, elle rencontre son petit-copain qui est l’un des agresseurs.

Il la violente, la force à se déshabiller et prend des photos d’elle qu’il menace de publier pour qu’elle accepte des relations sexuelles. En 2017, Shaïna rejoint le garçon avec une amie dans un hôpital désaffecté. Il est présent avec deux de ses amis. Ils la violent en réunion puis la menacent de diffuser les images et de la frapper. Une plainte est déposée le jour même.

Les trois agresseurs sont mis en examen pour « viol aggravé, enregistrement d’images à caractère pornographique et violences ».  Le viol est ensuite requalifié en « agression sexuelle en réunion ».

L’agresseur la menace sur les réseaux. Shaïna ne peut pas sortir sans surveillance, elle est la cible de rumeurs de plus en plus virulentes.

 

En mai 2019, l’agresseur et ses alliés, une dizaine de garçons, la violentent. Shaïna est hospitalisée, inconsciente.

 

En octobre 2019, Shaïna vient d’apprendre qu’elle est enceinte d’un garçon qu’elle a rencontré pendant l’été. Elle l’en informe. Il la poignarde à plusieurs reprises, l’asperge d’essence et la brûle.

 

Nous revendiquons :

 

  • Que tout au long de la procédure les victimes soient protégées des menaces de mort, intimidations ou manipulations.
  • Que les dispositions de suivi judiciaire prévues par la loi soit réellement appliquées

 

Le viol est un crime et non un délit. La pratique judiciaire de la correctionnalisation des faits nie le viol et le requalifie en agression sexuelle.  La procédure et les sanctions ne sont pas adaptées à la gravité des faits.

 

Le CFCV est partie civile auprès de la famille de Shaïna. Nous lui adressons tout notre soutien.

Revue de presse :

Lorraine De Foucher, « Shaina, 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil : « Ce n’est pas un fait divers, mais un fait de société » » – le 31/01/2022 [En ligne : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/05/shaina-15-ans-poignardee-et-brulee-vive-a-creil-ce-n-est-pas-un-fait-divers-mais-un-fait-de-societe_6093462_3224.html ]

Laure Daussy, « Moi, Shaïna, violée, tabassée, tuée… et enterrée par tout le monde » – le 28/01/2022 [En ligne : https://charliehebdo.fr/2022/01/justice/moi-shaina-violee-tabassee-tuee-et-enterree-par-tout-le-monde/])

20 novembre : marche contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

20 novembre : marche contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

Nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les violences sexistes et sexuelles !

Depuis de nombreuses années, autour du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, nos associations manifestent pour être entendues de la société et des responsables politiques. Nous y avons toujours affirmé que les violences masculines s’inscrivent dans un continuum : violences conjugales qui peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques, ou économiques, harcèlement, agressions sexuelles, viols, prostitution, mutilations sexuelles, discriminations diverses en raison du sexe, jusqu’aux féminicides. Elles ont des causes communes, au premier rang desquelles le sexisme et la culture du viol qui doivent être combattues ensemble.

C’est la raison pour laquelle nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les formes de violences, et notamment contre tout achat d’actes sexuels. La prostitution est une violence sexiste et sexuelle, et sa disparition une condition pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous assumons pleinement cette analyse féministe qui repose sur notre action depuis des dizaines d’années auprès des victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous luttons contre le système prostitueur, qui n’existe que parce que des hommes achètent des actes sexuels à des femmes (très majoritairement) et des enfants. Et nous luttons avec et aux côtés des personnes prostituées.

Depuis quelques années, il est devenu difficile, parfois dangereux, de dénoncer le système prostitueur. Les intimidations, menaces ou violences commises à l’encontre de survivantes de la prostitution ou de militant·e·s abolitionnistes au sein même des cortèges lors des manifestations sont inacceptables. Elles doivent être dénoncées par toutes les militant·e·s féministes, quelle que soit leur position sur le sujet de la prostitution. Elles doivent également être anticipées et empêchées par les organisatrices des manifestations à Paris et dans toute la France.

Nous marcherons le 20 novembre contre toutes les violences sexistes et sexuelles et vous invitons à nous retrouver dans toutes les villes de France.

À Paris, nous nous retrouverons au sein du cortège abolitionniste dès 13h30 au 13 Place de La République (devant la boutique Camaïeu) pour un départ de la marche #NousToutes prévu à 14h.

Retrouvez plus d’informations sur la manifestation ici

Signataires :

Nos associations accompagnent au quotidien les victimes de violences sexistes et sexuelles et luttent contre ces violences :

Solidarité Femmes

La Fédération nationale solidarité femmes, regroupe 73 associations issues du mouvement féministe qui accueillent et hébergent les femmes victimes de violences et a créé et gère le numéro d’appel 3919.

La Fédération nationale des centres d’informations sur les droits des femmes et des familles regroupe 104 centres départementaux pour informer, orienter et accompagner en priorité les femmes sur leurs droits notamment en matière de lutte contre les violences sexistes.

Le Collectif Féministe Contre le Viol a créé et assure la permanence téléphonique nationale Viols-femmes-informations (0800 05 95 95) qui propose aux personnes qui ont subi des violences sexuelles une écoute, un soutien solidaire et des informations pour les démarches qu’elles veulent entreprendre. Le CFCV gère également la ligne violences sexuelles dans l’enfance (0805 802 804).

Le Mouvement du Nid, association nationale présente dans 26 départements, aux côtés des personnes prostituées, lutte contre les causes et les conséquences de la prostitution à travers ses actions de rencontre sur les lieux de prostitution, d’accueil et d’accompagnement inconditionnel.

Amicale du Nid, association nationale impliquée dans 15 départements : prévention, sensibilisation, formation, “aller-vers », accueil, accompagnement social global, insertion socio-professionnelle, appui juridique, hébergement et logement accompagné.

Osez le féminisme ! agit dans 26 départements et à l’échelle nationale pour élever le niveau de féminisme dans la société et contribuer à faire progresser les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes dans les mentalités et dans les faits.

L’Assemblée des Femmes est une association féministe universaliste, abolitionniste, laïque, antiraciste, antisexiste, antipatriarcale et anti dominations croisées présidée par Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise et ancienne ministre des Droits des femmes et née en 1992 du combat pour la parité en politique.

Les effronté-es, association féministe intersectionnelle et LGBTQI+, trans inclusive, nous sensibilisons le public aux droits des femmes, des minorités de genre et des minorités sexuelles, nous accompagnons les victimes de violences masculines, et nous participons à la lutte contre le système prostitueur, dans une démarche en adéquation avec notre approche matérialiste, intersectionnelle, et anticapitaliste.

Femmes solidaires, mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire, agit dans tous les territoire pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour l’universalité de leurs droits. Nous nous adressons à toutes les femmes qui veulent défendre leurs droits et leur liberté en leur permettant de devenir actrice et d’oser une parole.

Atelier pancartes : Osez le Féminisme vous invite vivement à les retrouver dans leur local dès la veille au soir (vendredi 19 novembre à partir de 19:30) pour préparer le cortège (élaboration de pancartes, chants, slogans féministes, ….), tout cela autour d’un apéro sorore et militant !
Inscrivez-vous à l’atelier de vendredi soir ici !

Les revendications du CFCV concernant l’accompagnement des victimes de violences sexuelles dans l’enseignement supérieur

Les revendications du CFCV concernant l’accompagnement des victimes de violences sexuelles dans l’enseignement supérieur

Nous constatons des lacunes en matière de lutte contre les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche.

En effet, les procédures disciplinaires devant être mises en place en cas de situations de violences sexuelles ne placent pas la victime et l’agresseur sur un même pied. Ce qui peut décourager les victimes à entreprendre légitimement des démarches pour être protégées et faire valoir leurs droits.

De plus, il subsiste une distinction injustifiée entre les établissements publics et privés en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles. En effet, les établissements  privés ne sont pas soumis aux mêmes contraintes et obligations que les établissements publics.

Tous ces manques développent chez les agresseurs un sentiment d’impunité. Nous souhaitons donc que les règlements qui prévoient des mesures en matière de lutte contre les violences sexuelles soient non seulement améliorés mais aussi applicables à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur, privés et publics confondus.

 

1. Améliorer les règles qui définissent les obligations des établissements publics en matière de lutte contre les violences sexuelles, en particulier la circulaire n°2015-193 sur « la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche » et le code de l’éducation qui précise les procédures disciplinaires prévues

 

  • Prévenir et traiter les « violences sexuelles» dans leur globalité et pas uniquement le « harcèlement sexuel ». Le harcèlement sexuel constitue aux yeux de la loi une infraction à caractère sexuel et une violence sexuelle tout comme le viol, les agressions sexuelles, l’exhibition, etc. La circulaire n° 2015-193 du 25 novembre 2015 ne mentionne que le harcèlement sexuel. Ce qui peut, par exemple, laisser penser à une victime d’agression sexuelle ou de viol qu’elle n’est pas concernée par cette circulaire.

 

  • S’assurer de la mise en place effective dans chaque établissement de cellules compétentes en matière de prévention et de sensibilisation aux violences sexuelles. Si la circulaire demande à tous les établissements de « mettre en place des dispositifs spécifiques de prévention et de traitement du harcèlement sexuel », dans les faits, ces structures tardent à être établies. Aujourd’hui, ces cellules n’existent que dans trop peu d’établissements. Nous souhaitons donc l’application réelle des mesures de prévention prévues par la circulaire n° 2015-193 du 25 novembre 2015. Des actions de prévention peuvent être, par exemple, menées à travers la diffusion de supports de communication, des campagnes, des interventions auprès des étudiants, la formation du personnel. Ces cellules doivent aussi être en mesure de prendre en charge des victimes de violences sexuelles pour les écouter, les orienter et les soutenir.

 

  • Rendre obligatoire le déclenchement d’une enquête interne lorsque les établissements ont connaissance de faits de violences sexuelles commis dans le cadre de l’enseignement supérieur. La circulaire n° 2015-193 du 25 novembre 2015 se contente de recommander fortement aux établissements publics de déclencher une enquête interne lorsqu’ils ont connaissance de faits d’une telle gravité. L’enquête est la première étape pour que des mesures soient prises rapidement pour protéger la victime. Elle est donc indispensable.

 

  • Rendre obligatoire la mise en place par les établissements des mesures conservatoires immédiates prévues par la circulaire afin de protéger la victime et qu’elle ne soit pas pénalisée dans la poursuite de ses études. Par exemple, en modifiant l’emploi du temps de l’agresseur pour s’assurer que la victime et lui n’aient pas de cours en commun.

 

  • Veiller à ce que la victime ait les mêmes droits que l’agresseur dans la procédure disciplinaire prévue par le Code de l’éducation. N’ayant pas des droits similaires, la victime et l’agresseur ne sont pas placés sur un pied d’égalité.

 

– Permettre à la victime de saisir directement l’instance disciplinaire sans avoir recours, comme actuellement, à un intermédiaire à savoir le chef d’établissement ou le recteur.

 

– Permettre à la victime de contester directement l’impartialité de l’instance disciplinaire ou de l’un des membres de cette instance. Actuellement, dans la plupart des situations, l’agresseur a cette possibilité contrairement à la victime qui doit passer par un intermédiaire.

 

– Permettre à la victime d’avoir accès aux pièces du dossier. Aujourd’hui, seul l’agresseur a accès aux éléments du dossier.

 

– Notifier à la victime la décision de l’instance disciplinaire comme elle l’est pour l’agresseur et ce afin d’assurer la sécurité et la protection de la victime. Actuellement, la victime ne peut être tenue informée de la décision uniquement lors de son affichage public. La victime est ainsi susceptible de rencontrer, lors de cet affichage public, l’agresseur ou ses proches. Il peut également être difficile pour la victime de se rendre à nouveau dans l’établissement et de devoir prendre connaissance de la décision dans un lieu public.

 

– Permettre à la victime de faire appel de la décision de l’instance disciplinaire si l’agresseur dispose lui aussi de ce droit.

 

2. Faire en sorte que les mêmes règles, tenant compte de nos revendications, soient applicables à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur (établissements publics ET privés). Aujourd’hui, contrairement aux établissements publics, les établissements privés ne sont soumis à aucune obligation légale en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il leur revient seulement de définir leurs propres mesures dans leur règlement intérieur.

Lettre de Lola Laffont suite à la Une de Libération et la lettre du violeur

Le CFCV relaie ce magnifique texte de Lola Lafont
suite à l’article de
Libération donnant la parole à un violeur :

Quelle sale idée. Celle de publier la lettre d’un violeur en Une. Aujourd’hui. Quelle consternante idée de remettre la balle au centre entre une victime et son agresseur : un partout.

Une pleine page c’est le pouvoir. Le langage c’est le pouvoir et ça, il maîtrise, le violeur. Il a lu des livres féministes. Il a fait des études. Il sait dire.

A elle, on laisse le flou du « ressenti ». A lui, l’analyse sociologique, psychologique. Comme c’est original.

Aux victimes, les collages dans la rue. Ces collages arrachés, discutés, estimés trop ceci et pas assez cela.

Aux violeurs, les unes officielles.

Quelle banalité, cette lettre. On est des milliers à l’avoir reçue, cette lettre. Des milliers à avoir dû, après avoir été violées, endosser le rôle de celle qui écoute, qui est sommée de « comprendre » pourquoi le viol a eu lieu. Celle qui doit se partager en deux après avoir été écrasée.
Lettre qui pleurniche et qui insinue, quand même, qu’il y a des raisons au viol.

Sache le, Libé, recevoir une lettre de son violeur, ça brouille tout dans la tête de la victime. Ça, n’importe quel psy, n’importe quel avocat, flic, n’importe qui d’habitué à recevoir les plaintes pour viol conjugal, le confirmera.

Les lettres rationalisent. Elles expliquent. Subrepticement, elles mettent deux discours à égalité. Sache le, Libé, cette lettre ressemble en tous points à celle que j’ai reçue après.

La lettre que j’ai reçue, Libé, m’a tenue au silence pendant deux ans. J’ai pris cher. Cher à entendre qu’il m’aimait trop, c’était pour ça. Qu’il était malheureux c’était pour ça. Que la société l’avait mal éduqué, c’était pour ça. Que sa vie était détruite.

Cher à entendre les autres, autour de moi, compter les points :

  • peut être que vous devriez discuter
  • peut être que c’est un malentendu
  • tu ne vas quand même pas l’envoyer en prison ?

Aujourd’hui, je pense à celles qui ne sont pas sorties du silence et qui viennent de s’y voir renvoyer. Ce choix « courageux » ne l’est pas, pas plus qu’il n’est novateur.

C’était l’ordre des choses et il est en train de se casser la gueule. Et c’est réjouissant et beau et inéluctable. Aujourd’hui, on est le #8Mars.

Lola Lafont

Prenez connaissance du courrier envoyé par le Collectif Féministe Contre le Viol et la Fondation des Femmes au Procureur de la République de Paris suite à la publication de cet article :